Code communautaire des visas (code des visas)

2006/0142(COD)

Le Parlement européen a approuvé par 569 voix pour, 50 voix contre et 32 abstentions, une résolution législative modifiant, en première lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas.

Les principaux amendements, résultats d'un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil, peuvent se résumer comme suit :

Objectifs et champ d’application : le règlement visera à fixer les procédures et conditions de délivrance des visas de courts séjours (3 mois) et les visas de transit. Il s’appliquera à tout ressortissant de pays tiers muni d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres et déterminera les pays tiers dont les ressortissants seront soumis à l'obligation de visa (y compris pour les visas de transit aéroportuaire), exception faite pour les visas de libre transit tels que prévus à la Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale.

« Visa de transit aéroportuaire » : le compromis ajoute un nouveau sous-titre au règlement portant sur les visas de transit aéroportuaire et précisant les ressortissants de pays tiers soumis à cette obligation spécifique. Le compromis prévoit en outre une série de ressortissants issus de pays qui seraient exclus de l’obligation de visas de transit aéroportuaire. Il s’agit des catégories de personnes suivantes : i) les titulaires d'un visa uniforme valable, d'un visa national de long séjour ou d'un titre de séjour délivré par un État membre; ii) les ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre de séjour valide délivré par Andorre, le Canada, les États-Unis, le Japon ou Saint-Marin selon des dispositions spécifiques; iii) les ressortissants de pays tiers titulaires d'un visa valable pour un État membre ou un État partie de l'Espace économique européen, du Canada, des États-Unis ou du Japon ou les ressortissants de retour de ces pays ; iv) les ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d'un citoyen de l'Union; v) les titulaires d'un passeport diplomatique; vi) les membres d'équipage des avions, ressortissants d'un État partie à la Convention de Chicago.

Procédures et conditions de délivrance des visas : de nouvelles dispositions sont prévues en matière de conditions de délivrance de visas. En principe, seuls les consulats devraient se prononcer sur les demandes de visas. Par dérogation toutefois, les demandes pourraient être examinées par les services chargés du contrôle des personnes aux frontières extérieures des États membres, qui pourront alors prendre une décision.

Compétence territoriale consulaire : le compromis fixe les règles relatives à l’État membre compétent pour examiner une demande et se prononcer sur celle-ci, y compris sur les visas de transit aéroportuaire. En principe, l’État membre en charge de la délivrance du visa sera celui qui est considéré comme le principal destinataire du demandeur. Globalement, les États membres sont appelés à coopérer de sorte que toute demande puisse être examinée (voir « accords de coopération »).

« Visas à entrée multiples » pour voyageurs fréquents : le compromis prévoit également que pour autant que certaines conditions soient remplies, des visas à entrées multiples soient délivrés afin d'alléger la charge administrative des consulats des États membres et de permettre aux voyageurs fréquents ou réguliers de se déplacer sans encombre. Les demandeurs dont le consulat connaît l'intégrité et la fiabilité devraient, dans toute la mesure du possible, bénéficier d'une procédure simplifiée.

Accords de représentation : le compromis prévoit également qu’un État membre puisse représenter un autre État membre pour l'examen des demandes et la délivrance des visas (voire de manière limitée aux seules fins de la réception des demandes et du relevé des éléments biométriques). Lorsqu'il envisage de rejeter une demande de visa, le consulat de l'État membre agissant en représentation, devra soumettre la demande aux autorités de l'État représenté qui tranchera. En tout état de cause, un accord bilatéral devra être établi entre l'État membre agissant en représentation et l'État membre représenté pour fixer les modalités de la coopération entre les parties, l’objectif étant que les États membres qui n'ont pas de consulat dans un pays tiers concluent des accords de représentation avec d'autres États membres qui en disposent. De même, afin que la mauvaise qualité des infrastructures de transport ou la distance à parcourir dans une région géographique particulière n'exige pas, de la part des demandeurs de visa, de démarches disproportionnées pour se rendre auprès de la représentation diplomatique concernée, il est prévu que les États membres qui ne disposent pas de représentation propre dans cette région conclue aussi des accords de représentation avec d'autres États membres pour faciliter la tâche des demandeurs.

Modalités pratiques pour l’introduction d’une demande: de nouvelles dispositions sont prévues pour l'introduction des demandes, telles que la présentation d’un formulaire type de demande prévu à l’annexe du règlement et la liste des documents nécessaires à l’obtention du visa.

Identifiants biométriques : contrairement à la position de la commission parlementaire qui avait supprimé ces dispositions afin qu’un instrument juridique propre soit prévu à cet effet, le compromis obtenu en Plénière réintègre les dispositions de base sur les identifiants biométriques. Certains demandeurs seraient toutefois exemptés de l’obligation de donner leurs empreintes digitales, notamment, les enfants de moins de 12 ans.

Justificatifs à l’appui d’une demande de visa : une série de nouveaux justificatifs sont prévus notamment des justificatifs relatifs à l'hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d'hébergement des demandeurs. Des justificatifs sont également prévus pour les demandes de visas de transit aéroportuaire. La Plénière réintègre en outre le principe d’une déclaration ou d’une attestation d'accueil (contrairement à la position de la commission au fond).

Assurance médicale de voyage : le compromis prévoit également l’obligation de souscrire à une assurance rapatriement pour raisons médicales ou décès pour les visas uniformes à entrée multiples. La couverture minimale serait de 30.000 EUR.

Droits à payer pour l’obtention d’un visa : contrairement à la position de la commission au fond, le compromis de la Plénière prévoit que, lors du dépôt d’une demande de visa, les demandeurs acquittent des droits de 60 EUR par visa (et non 35 EUR comme demandé par la commission au fond). Les enfants de 6 à moins de 12 ans acquitteraient en revanche un droit de 35 EUR (ou pourraient éventuellement en être totalement exemptés, si la représentation consulaire les y autorise). Une série de titulaires seraient totalement exemptés de droits  (ex. : les enfants de moins de 6 ans ou les participants, âgés au maximum de 25 ans, à des séminaires, des conférences ou des manifestations sportives, culturelles ou éducatives organisés par des organisations à but non lucratif). Globalement, le montant des droits sera régulièrement adapté pour tenir compte des frais administratifs des États membres. Par ailleurs, des frais de services supplémentaires pourraient être réclamés par le prestataire de service extérieur chargé de suppléer aux tâches des consulats.

Droits conférés par un visa : comme la Commission, le compromis précise que « le fait d'être en possession d'un visa uniforme ou d'un visa à validité territoriale limitée ne suffit pas à conférer de droit d'entrée irrévocable ». Les députés de la commission parlementaire estimaient au contraire que les personnes en possession d'un visa bénéficiaient d’un droit d'entrée irrévocable tant qu'elles remplissaient les conditions prévues par la législation de l'Union européenne (code Schengen, …).

Coopération en matière de demandes de visa et recours à des services extérieurs: par opposition à la position de sa commission au fond, la Plénière réintroduit une série de dispositions sur la coopération entre États membres pour le traitement des demandes de visas. Un nouvel article est prévu pour envisager l’aide de consuls honoraires. Enfin, le recours à un prestataire de services extérieur conjointement à un ou plusieurs États membres est prévu (mais fera l’objet d’un instrument juridique propre). la Plénière précise en outre le type de tâches qui seraient déléguées à ces prestataires extérieurs.

Chiffrement et transfert sécurisé des données : de nouvelles dispositions sont prévues en cas de transferts de données entre autorités compétentes, suite à des accords de représentation entre États membres, à la coopération entre États membres et un prestataire de services extérieur ou au recours à des consuls honoraires.

Statistiques : le compromis prévoit un nouvel article sur les statistiques stipulant que les États membres élaborent des statistiques annuelles sur les visas pour le 1er mars de chaque année.

Site internet : le compromis prévoit également qu’un site internet commun consacré aux visas Schengen soit créé en vue d'améliorer la visibilité de la politique commune des visas et de lui donner une image uniforme. Ce site fournirait au grand public toutes les informations pertinentes ayant trait aux demandes de visa.

Modifications du règlement VIS : consécutivement à la mise en place du code visa, une série de modifications corollaires sont introduites au règlement VIS.

Évaluation : le compromis prévoit l’évaluation totale du règlement dans les 2 ans qui suivent son entrée en vigueur. D’autres évaluations sont prévues à intervalles réguliers par la suite, prévoyant, le cas échéant la modification du règlement lui-même.

Á noter que des dispositions modificatrices ont également été introduites aux annexes, en lien avec les modifications apportées au corps du texte.