Produits de construction: conditions harmonisées de commercialisation

2008/0098(COD)

Le Parlement européen a adopté par 390 voix pour, 4 voix contre et  6 abstentions, une résolution législative modifiant, en première lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction.

Les principaux amendements sont les suivants :

Champ d’application : le texte amendé précise que le règlement ne concerne que les conditions de commercialisation des produits de construction et non l'installation, l'assemblage et l'incorporation de ces produits.

Définitions : la définition de « produit non couvert ou non couvert en totalité par une norme harmonisée » est introduite afin de clarifier quels types de produits peuvent être soumis à une évaluation technique européenne. Conformément à cette définition, les produits innovants seront les plus concernés.

Une nouvelle définition de « performance du produit de construction » permet d'apporter clarté et cohérence aux descriptions utilisées dans le cadre de la déclaration de performance et du marquage CE. Il est clarifié que les « organismes d'évaluation technique » doivent participer à l'élaboration des documents d'évaluation européens, réaliser des évaluations et délivrer des évaluations techniques européennes pour les produits qui ne sont pas couverts par des normes harmonisés (principalement des produits innovants).

En outre, il est précisé que la mise à disposition sur le marché» devrait exclure :a)  tout produit transformé sur chantier par un utilisateur pour son propre usage dans le cadre de son activité professionnelle ; b) tout produit fabriqué sur et/ou hors chantier et incorporé par le fabricant à un ouvrage sans mise sur le marché.

La résolution suggère de distinguer deux types de caractéristiques essentielles de produit de construction:

a)      les caractéristiques qui existent à l'endroit où le fabricant ou l'importateur entend mettre le produit sur le marché;

b)      les caractéristiques qui doivent être notifiées quel que soit le lieu de mise sur le marché du produit et dont les exigences minimales sont fixées en termes de niveaux ou de classes de performance pour chaque famille de produits et par type d'application par les organismes européens de normalisation avec l'accord de la Commission et du comité permanent de la construction. Le cas échéant, ces caractéristiques seront établies par la Commission, conformément à la procédure de comité. Elles ont trait, entre autres, aux questions d'intérêt général telles que l'environnement, la sécurité et l'évaluation des dangers possibles pour la santé tout au long du cycle de vie du produit de construction.

Deux voies d'accès distinctes à la marque CE : la proposition de la Commission offre la possibilité de laisser libre accès à l'évaluation technique européenne (ETE) pour tous les produits de construction. Les députés estiment que cette approche présente le risque d'instaurer une certification à deux vitesses, avec des gages de qualité variables dans la mesure où les procédés d’évaluation de la performance diffèrent selon la route menant au marquage CE. C'est pourquoi les députés proposent de réserver la possibilité d'effectuer une ETE aux produits innovants, ces derniers étant désormais précisément définis.

Accès aux procédures simplifiées : afin de permettre une surveillance efficace du marché et de garantir un haut niveau de protection des consommateurs, les procédures simplifiées permettant de déclarer un certain niveau ou une certaine classe de performance sans réaliser d'essais ou sans essais complémentaires ne doivent pas s’appliquer aux importateurs qui mettent un produit sur le marché sous leur propre nom ou leur propre marque ou qui modifient un produit de construction déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité à la performance déclarée peut en être affectée. Cette disposition concerne l'utilisation de résultats stables d'essais antérieurs ou d'autres données existantes et l'utilisation de résultats d'essais obtenus par des tiers. Elle concerne également la procédure simplifiée s'appliquant aux micro-entreprises.

Contenu de la déclaration de performance des produits : celle-ci devrait comporter, entre autres,

a)      la liste complète des caractéristiques essentielles figurant dans la spécification technique harmonisée pour le produit de construction et, pour chaque caractéristique essentielle, soit les valeurs, les classes ou les niveaux de performance déclarés, soit la mention « aucune performance déterminée »;

b)      l'usage générique prévu décrit dans la spécification technique harmonisée;

c)      les modalités de la procédure utilisée pour évaluer la performance et vérifier sa constance; si le système applicable d'évaluation de la performance a été remplacé par la procédure simplifiée, le fabricant fait la déclaration suivante: « DTS - Procédure simplifiée »

d)      des informations sur les substances dangereuses contenues dans le produit de construction, ainsi qu'il est prévu à l'annexe III bis, et des informations relatives aux substances dangereuses devant être déclarées conformément à d'autres normes communautaires harmonisées.

Forme de la déclaration de performance : le producteur doit envoyer sur papier la copie de la déclaration de performance si le destinataire le demande. La déclaration de performance doit être établie selon le modèle figurant à l'annexe III, dans la langue ou une des langues officielles de l'État membre où le produit est mis sur le marché.

Utilisation du marquage «CE» : le marquage « CE » doit être apposé sur les produits de construction pour lesquels le fabricant a établi une déclaration de performance. En l'absence de déclaration de performance, le marquage CE ne pourra être apposé. En apposant ou en faisant apposer le marquage « CE », le fabricant ou, le cas échéant, l'importateur, assume la responsabilité de la conformité du produit de construction à la performance déclarée.

Règles et conditions d’apposition du marquage «CE» : les États membres doivent s'appuyer sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage « CE »  et prendre les mesures nécessaires en cas d'usage abusif du marquage. Ils doivent prévoir en outre des sanctions pour les infractions, qui peuvent inclure des sanctions pénales pour des infractions graves. Ces sanctions doivent être proportionnées à la gravité de l'infraction.

Points de contact de produit : la Commission propose d'établir des points de contact de produit pour fournir aux entreprises des informations sur les règles techniques nationales applicables à l'incorporation, au montage ou à l'installation d'un type spécifique de produit de construction. Les députés souhaitent que l'information délivrée comprenne également les possibilités de recours offertes aux fabricants en cas de contestation des décisions prises lors de la procédure d'accès à la marque CE. De plus, les points de contact de produit doivent être indépendants de tout organisme ou de toute organisation impliquée dans la procédure d’accès au marquage CE.

Normes harmonisées : les normes harmonisées doivent être établies par les organismes européens de normalisation énumérés à l'annexe I de la directive 98/34/CE, sur la base de demandes présentées par la Commission, et par le comité permanent de la construction. Les normes doivent indiquer l'usage générique prévu des produits, le cas échéant; elles doivent indiquer également les caractéristiques, dont les exigences minimales sont fixées en termes de niveaux ou de classes de performance, pour chaque famille de produits énoncée à l'annexe IV, tableau 1, et par type d'application, par la Commission, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle.

En termes de gouvernance, les organismes européens de normalisation devraient garantir qu'aucune catégorie d'acteurs d'un secteur donné n'est représentée par plus de 25% des participants au sein d'une commission technique ou d'un groupe de travail. Si une ou plusieurs catégories d'acteurs ne peuvent ou choisissent de ne pas prendre part au groupe de travail, cette exigence peut être réévaluée avec l'accord de tous les participants.

Niveaux ou classes de performance : lorsque le mandat concerné le prévoit, l'organisme européen de normalisation doit établir, dans des normes harmonisées, des niveaux de performance minimums pour les caractéristiques essentielles et, le cas échéant, les usages finals prévus auxquels les produits de construction doivent satisfaire dans les États membres. La Commission peut établir les conditions dans lesquelles un produit de construction est réputé satisfaire à un certain niveau ou à une certaine classe de performance sans essais ou sans essais complémentaires.

Document d’évaluation européen : lorsque la Commission estime qu'un niveau suffisant d'expertise technique et scientifique a été atteint concernant un DEE, elle doit donner mandat aux organismes européens de normalisation d'établir une norme harmonisée sur la base de ce DEE.

Évaluation des OET : la Commission doit établir les procédures d'évaluation transparentes, y compris des procédures de recours appropriées et accessibles contre des décisions prises à la suite de l'évaluation. L’organisation des OET doit, entre autres, assurer l'égalité de traitement des OET en son sein et s'assurer de la transparence des procédures et de la consultation du fabricant dans le cadre de ces procédures.

Utilisation de la documentation technique spécifique (DTS) : le fabricant doit rester responsable de la conformité du produit à toutes les performances déclarées, conformément aux spécifications techniques harmonisées. Il devra veiller à ce que la performance du produit ne soit pas compromise à une étape ultérieure de la fabrication ou du processus d'assemblage.

Utilisation de la DTS par les micro-entreprises : un amendement précise que la DTS doit donner des garanties équivalentes concernant la santé et la sécurité des personnes et d'autres aspects d'intérêt public. Le fabricant devra assumer la responsabilité de la conformité du produit aux propriétés indiquées dans la déclaration de performance. Il devra fournir des informations sur l'usage prévu du produit.

La Commission devra rédiger, dans un délai de 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement, un rapport sur l'application de l’article 27 en étudiant, notamment, la possibilité d'étendre son champ d'application à d'autres entreprises ou en déterminant, le cas échéant, s'il y a lieu de l'abroger. Ce rapport sera accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

Autorité notifiante : celle-ci devra vérifier que les évaluations de conformité sont effectuées d'une façon appropriée, sans imposer de charges inutiles aux entreprises et en tenant dûment compte de la dimension de l'entreprise, des spécificités du secteur de la construction, de sa structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature, du volume et de la périodicité du processus de fabrication.

Accroître la transparence : la Commission est invitée à présenter au Parlement européen et au Conseil, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement, une proposition de révision du système de normalisation européen visant à accroître la transparence de l'ensemble du système, et en particulier à assurer une représentation équilibrée des parties intéressées dans les comités techniques des organismes européens de normalisation et à éviter les conflits d'intérêts.

Dans le même temps, elle devrait adopter des mesures visant à accélérer l'adoption de normes européennes, leur traduction dans toutes les langues officielles de l'Union européenne et en particulier la traduction des guides pour les petites et moyennes entreprises.