Le Parlement européen a adopté par 391 voix pour, 3 voix contre et 4 abstentions, une résolution législative modifiant, en première lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (règlement relatif aux sous-produits animaux).
Les amendements sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil.
Les principaux amendements sont les suivants :
Champ d'application : le compromis clarifie que le règlement s'applique:
a) aux sous-produits animaux et aux produits dérivés qui sont exclus de la consommation humaine en vertu de la législation communautaire; et
b) aux produits suivants qui, selon la décision d'un exploitant, sont destinés à des fins autres que la consommation humaine: i) les produits d'origine animale qui peuvent être destinés à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire; ii) les matières premières servant à la fabrication de produits d'origine animale.
Cette décision est irréversible.
En revanche, le règlement ne s'appliquera pas, entre autres, aux sous-produits suivants :
a) les cadavres entiers ou les parties d'animaux sauvages autres que le gibier sauvage, non suspectés d'être infectés ou affectés par une maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux, à l'exception des animaux aquatiques débarqués à des fins commerciales;
b) les cadavres entiers ou les parties de gibier sauvage qui ne sont pas collectés après la mise à mort, dans le respect des bonnes pratiques cynégétiques, sans préjudice du règlement (CE) n° 853/2004 sur l'hygiène des denrées alimentaires ;
c) les aliments crus pour animaux familiers provenant de magasins de détail dans lesquels le découpage et l'entreposage sont effectués exclusivement en vue d'une vente directe sur place au consommateur ;
d) les aliments crus pour animaux familiers, dérivés d'animaux abattus dans l'exploitant d'origine à des fins de consommation privée domestique;
e) les excréments et les urines autres que le lisier et le guano non minéralisé.
Définitions : aux fins du règlement, on entend : i) par « sous-produits animaux », les cadavres entiers ou parties d'animaux, les produits d'origine animale ou d'autres produits obtenus à partir d'animaux , qui ne sont pas destinés à la consommation humaine , y compris les ovocytes, les embryons et le sperme; ii) par « produits dérivés », les produits obtenus moyennant un ou plusieurs traitements, ou une ou plusieurs conversions ou étapes de transformation de sous-produits animaux; iii) par « produits d'origine animale », les produits d'origine animale au sens du règlement (CE) n° 853/2004; iv) par « carcasse », toute carcasse au sens du point 1.9 de l'annexe I au règlement (CE) n° 853/2004.
Responsabilités : les exploitants qui génèrent des sous-produits animaux ou des produits dérivés qui entrent dans le champ d'application du règlement devront les signaler comme tels et veiller à ce qu'ils soient traités conformément à ce règlement (point de départ).
À tous les stades de la collecte, du transport, de la manipulation, du traitement, de la conversion, de la transformation, de l'entreposage, de la mise sur le marché, de la distribution, de l'utilisation et de l'élimination des sous-produits animaux et des produits dérivés dans des entreprises sous leur contrôle, les exploitants devront veiller à ce que lesdits sous-produits et produits respectent les prescriptions du règlement qui s'appliquent à leurs activités.
Les États membres devront contrôler et vérifier que les exploitants respectent les prescriptions du règlement tout au long de la chaîne des opérations portant sur les sous-produits animaux et les produits dérivés. À cet effet, ils devront mettre en place un système de contrôles officiels.
Les États membres veilleront également à ce qu'un système adéquat soit en place sur leur territoire pour garantir que les sous-produits animaux: i) sont collectés, identifiés et transportés sans retard injustifié, et ii) sont traités, utilisés ou éliminés conformément au règlement.
Ils pourront s'acquitter de leurs obligations en collaboration avec d'autres États membres ou avec des pays tiers.
Point de départ : le point de départ est le moment précis du cycle de vie des sous-produits animaux à partir duquel les dispositions du règlement s'appliquent. Une fois qu'un produit est devenu un sous-produit animal, il ne devrait normalement plus être réintroduit dans la chaîne alimentaire humaine.
Toutefois, la manipulation de certaines matières premières, comme les peaux, traitées dans des usines ou des établissements intégrés à la fois dans la chaîne alimentaire humaine et dans la chaîne de fabrication de sous-produits animaux, doit être régie par des conditions spécifiques. Dans ces cas-là, les mesures de séparation nécessaires doivent être prises afin d'atténuer les risques potentiels, dus à des contaminations croisées, pour la chaîne alimentaire humaine et animale. En ce qui concerne les autres établissements, le texte fixe des critères fondés sur les risques pour empêcher des contaminations croisées, notamment en séparant les deux chaînes alimentaires.
Point final : pour des raisons de sécurité juridique et pour la bonne maîtrise des risques potentiels, il y a lieu de déterminer le point final de la chaîne de fabrication des produits qui n'ont pas de rapport direct avec la sécurité de la chaîne alimentaire animale. Pour certains produits régis par d'autres pans de la législation communautaire, ce point final doit être fixé au stade de leur fabrication. Une fois arrivés en bout de chaîne, ces produits ne devraient plus être soumis aux contrôles visés par le règlement. En particulier, ils doivent être autorisés à être mis sur le marché sans restriction au titre du règlement et à être manipulés et transportés par des exploitants qui n'ont pas été agréés ou enregistrés en vertu de ce règlement.
Toutefois, il doit être possible de modifier le point final de la chaîne de fabrication, en particulier dans le cas des nouveaux risques émergents.
Usines ou établissements agréés : les opérations faisant intervenir des produits susceptibles de présenter un risque élevé pour la santé publique et animale ne doivent être réalisées que dans des usines ou des établissements agréés au préalable pour ce type d'opérations par l'autorité compétente. Cette condition doit notamment s'appliquer aux usines de transformation et aux autres établissements ou installations dans lesquels des sous-produits animaux sans rapport direct avec la sécurité de la chaîne alimentaire animale sont manipulés ou entreposés.
Agrément : l'agrément doit être soumis à la présentation d'informations à l'autorité compétente et à une visite sur place prouvant que les infrastructures et les équipements de l'usine ou de l'établissement satisfont aux exigences du règlement, de sorte que tout risque pour la santé publique ou animale lié au procédé utilisé soit maîtrisé. Un agrément pourra être accordé à titre provisoire pour permettre aux exploitants de remédier aux lacunes constatées dans leurs usines ou établissements avant d'obtenir un agrément en bonne et due forme.
Les usines et établissements déjà agréés ou enregistrés en vertu de la législation sur l'hygiène seront tenus de se conformer aux obligations du règlement et devront se plier aux contrôles officiels effectués aux fins de la vérification du respect desdites obligations.
Chaque État membre dressera une liste des usines, établissements et exploitants qui ont été agréés ou enregistrés sur son territoire conformément au règlement.
Animaux utilisés dans le cadre d'expériences : il y a lieu d'exclure de l'alimentation des animaux les sous-produits animaux provenant d'animaux utilisés dans le cadre d'expériences, au sens de la directive 86/609/CEE, en raison des risques potentiels qu'ils présentent. Cependant, les États membres peuvent autoriser l'utilisation de sous-produits animaux provenant d'animaux ayant servi à des expériences visant à tester de nouveaux additifs destinés à l'alimentation animale, conformément au règlement (CE) n° 1831/2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux.
Traçabilité : en ce qui concerne le respect des exigences du règlement, les obligations de base des exploitants sont clarifiées et précisées sur le plan des moyens destinés à garantir la traçabilité, par exemple une collecte et un acheminement séparés des sous-produits animaux. Les systèmes en place qui garantissent, par d'autres moyens, la traçabilité des produits qui circulent exclusivement sur le territoire d'un même État membre peuvent être maintenus, à condition qu'ils fournissent des informations équivalentes. Tout doit être mis en œuvre pour promouvoir l'utilisation de moyens documentaires électroniques et autres qui évitent le recours à des documents imprimés, à condition que lesdits moyens garantissent une traçabilité complète.
Autocontrôle : un système d'autocontrôle devra être mis en place par les établissements ou les usines afin de garantir le respect des exigences du règlement. Dans le cadre des contrôles officiels, les autorités compétentes doivent tenir compte du fonctionnement de ces autocontrôles.
Dans certains établissements ou certaines usines, les autocontrôles doivent être réalisés dans un cadre conforme au système d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP). Les principes de ce système doivent reposer sur l'expérience acquise lors de leur mise en œuvre dans le cadre de la législation communautaire sur l'hygiène des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Les guides nationaux de bonnes pratiques peuvent s'avérer utiles pour faciliter la mise en œuvre concrète de ces principes ainsi que d'autres aspects du règlement.
Mise sur le marché des sous-produits animaux destinés à être utilisés dans l'alimentation des animaux, d'une part, et des engrais organiques et des amendements : dans un souci de protection de la chaîne alimentaire humaine et animale, le texte clarifie les exigences sur ces points. Seules les matières de catégorie 3 pourront servir à l'alimentation des animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure.
Les engrais à base de sous-produits animaux peuvent nuire à la sécurité de la chaîne alimentaire. Lorsqu'ils sont dérivés de farines de viande et d'os de catégorie 2 ou de protéines animales transformées, il convient d'y incorporer un composant, tel qu'une substance minérale ou indigestible, afin d'empêcher leur utilisation directe dans l'alimentation des animaux. L'incorporation d'un composant de ce type ne doit pas être imposée si la composition ou le conditionnement des produits, en particulier de ceux destinés à être utilisés par les consommateurs finaux, excluent leur utilisation abusive dans l'alimentation des animaux. Lors de la détermination des composants, il importe de tenir compte de diverses circonstances relatives au climat et au sol ainsi que de l'objectif de l'utilisation de certains engrais.
Contrôles officiels : les mesures que l'autorité compétente peut adopter lors de la réalisation des contrôles officiels sont précisées de manière à garantir la sécurité juridique, notamment en ce qui concerne les mesures de suspension ou d'interdiction définitive des activités ou l'imposition de conditions visant à garantir la bonne application du règlement.
Les contrôles officiels doivent être effectués dans le cadre des plans de contrôle pluriannuels conformément au règlement (CE) n° 882/2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.
Pouvoirs de la Commission (comitologie) : la Commission sera habilitée à adopter :
La Commission sera également habilitée à adopter des règles plus spécifiques relatives :
Ces mesures seront arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle.