Marchés financiers: banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises

2008/0191(COD)

Le Parlement européen a adopté par 454 voix pour, 106 voix contre et 25 abstentions, une résolution législative modifiant, en première lecture de la procédure de codécision, la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises.

La résolution souligne que la crise des marchés financiers internationaux a révélé l'opportunité d'un examen approfondi de la nécessité d'une réforme du modèle de réglementation et de surveillance du secteur financier de l'Union européenne. Elle a également révélé la nécessité d'une meilleure analyse et d'une réaction aux problèmes macro-prudentiels, lesquels se situent à la charnière entre la politique macro-économique et la régulation du système financier.

Les amendements adoptés en Plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil.

Les principaux amendements  sont les suivants :

Exigences en matière de calculs et de communication des informations : pour la communication de ces calculs par les établissements de crédit, les autorités compétentes devront appliquer, au plus tard le 31 décembre 2012, des formats, des fréquences et des dates de communication uniformes. Pour faciliter ceci, le comité européen des contrôleurs bancaires devra élaborer des orientations en vue d'instaurer, dans la Communauté, un format de communication uniforme au plus tard le 1er janvier 2012. Les formats de communication seront adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités des établissements de crédit.

Plus de transparence en cas de forte exposition : le texte prévoit qu’un établissement de crédit ne pourra assumer une exposition à l'égard d'un client ou d'un groupe de clients liés dont la valeur dépasse 25% de ses fonds propres. Lorsque ce client est un établissement ou lorsqu'un groupe de clients liés comprend un ou plusieurs établissements, cette valeur ne pourra dépasser un montant correspondant à 25% des fonds propres de l'établissement de crédit ou un montant de 150 millions EUR, le montant le plus élevé étant retenu.

Le compromis ajoute que lorsque le montant de 150 millions EUR est supérieur à 25% des fonds propres de l'établissement de crédit, la valeur exposée au risque ne devra pas dépasser pas une limite raisonnable par rapport aux fonds propres de l'établissement de crédit. Cette limite sera déterminée par les établissements de crédit afin de gérer et de maîtriser le risque de concentration, et elle ne pourra pas être supérieure à 100% des fonds propres de l'établissement de crédit.

Titrisation : selon le compromis, un établissement de crédit autre qu'un initiateur, un sponsor ou un prêteur initial n'est exposé au risque de crédit d'une position de titrisation incluse ou non dans son portefeuille de négociation que si l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial a communiqué expressément à l'établissement de crédit qu'il maintiendra en permanence un intérêt économique net significatif qui, en tout état de cause, ne sera pas inférieur à 5%.

Le texte précise ce qu’il faut entendre par maintien d’un intérêt économique net. Celui-ci sera mesuré à la création et sera maintenu en permanence. Il ne sera soumis à aucune atténuation du risque de crédit, position courte ou autre couverture. L'intérêt économique net sera déterminé par la valeur notionnelle des éléments de hors bilan.

Les établissements de crédit devront effectuer régulièrement leurs propres simulations de crise adaptées à leurs positions de titrisation. À cette fin, ils pourront s'appuyer sur des modèles financiers développés par un organisme externe d’évaluation du crédit (OEEC), à condition de pouvoir démontrer, sur demande, qu'ils ont dûment veillé, avant d'investir, à valider les hypothèses pertinentes dans les modèles et leurs structures, et à comprendre la méthodologie, les hypothèses et les résultats.

Les établissements de crédit doivent avoir une compréhension approfondie de toutes les caractéristiques structurelles d'une opération de titrisation qui aurait une incidence significative sur la performance de leurs expositions à l'opération, par exemple la cascade contractuelle et les seuils de déclenchement qui y sont liés, les rehaussements de crédit, les rehaussements de liquidité, les seuils de déclenchement liés à la valeur de marché et la définition du défaut spécifique à l'opération.

Le comité européen des contrôleurs bancaires devra élaborer des orientations en vue de la convergence des pratiques en matière de surveillance, y compris les mesures prises en cas de non-respect des obligations en termes de diligence requise et de gestion des risques.

Développer davantage les accords de surveillance actuels : le compromis souligne que les collèges des autorités de surveillance représentent une avancée considérable en vue de rationaliser la coopération et la convergence en matière de surveillance dans l'Union européenne. La coopération entre les autorités de surveillance, dont les tâches portent sur des groupes et des holdings et leurs filiales et succursales, au sein de collèges, est une phase de l'évolution vers un renforcement de la convergence réglementaire et de l'intégration de la surveillance.

La confiance entre autorités de surveillance et le respect de leurs responsabilités respectives sont des éléments essentiels. En cas de conflit entre les membres d'un collège en rapport avec ces différentes responsabilités, il importe de disposer, au niveau communautaire, de possibilités de conseil et de médiation et de mécanismes de résolution des conflits, en toute neutralité et indépendance.

Rapports : la Commission fera rapport au Parlement européen et au Conseil et présentera les propositions législatives appropriées qui sont nécessaires pour pallier les insuffisances identifiées en ce qui concerne les dispositions liées à une intégration renforcée dans le domaine de la surveillance, au plus tard le 31 décembre 2009, en tenant compte du fait qu'un rôle plus important devrait être attribué à un système de surveillance au niveau européen au plus tard le 31 décembre 2011.

La Commission réexaminera, entre autres : i) la nécessité de poursuivre la réforme du système de surveillance ; ii) les progrès accomplis par le comité européen des contrôleurs bancaires sur la voie de l’harmonisation des formats, des fréquences, et des dates relatifs aux communications des informations ; iii) l’application des dispositions de la directive au microcrédit ; iv) la question de savoir si les exonérations devraient relever de la marge d’appréciation nationale ; v) les mesures visant à améliorer la transparence des marchés de gré à gré, à réduire les risques de contrepartie et, plus généralement, les risques globaux, par exemple par la compensation des contrats d'échange sur défaut par des contreparties centrales.

Au plus tard le 1er janvier 2012, la Commission fera rapport sur l'application et de l'efficacité de l'article 122 bis (titrisation) à la lumière de l'évolution des marchés internationaux.

Transposition : les États membres devront transposer la législation proposée pour le 31 octobre 2010 et observer les nouvelles dispositions à partir du 31 décembre 2010.