Toutefois, ces différents textes ne règlent pas de manière uniforme la question des décisions rendues à l'issue d'un procès auquel la personne concernée n'a pas comparu en personne (« par défaut »), cette situation entraînant un certain degré d'insécurité juridique ainsi que des retards dans l'exécution des décisions judiciaires. Cette diversité complique, par ailleurs, la tâche des praticiens de la justice et entrave la bonne marche de la coopération judiciaire.
Pour régler ces problèmes, la présente décision-cadre modifie les instruments existant de manière à fixer de façon précise et uniforme, les motifs de non-reconnaissance par l'État d'exécution, des décisions rendues à l'issue d'un procès par défaut. Ainsi, la reconnaissance et l'exécution d'une décision rendue à l'issue d'un procès auquel la personne concernée n'a pas comparu en personne, ne devraient pas être refusées si :
a) l'intéressé a bien été informé de la date et du lieu de son procès ou s'il a été informé officiellement et effectivement par d'autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu'il a été établi de manière non équivoque que l'intéressé a eu connaissance du procès prévu. Cette information devra lui être transmise «en temps utile», c'est-à-dire dans un délai suffisant pour lui permettre de participer au procès et d'exercer effectivement son droit de la défense ;
b) l'intéressé a choisi d'être représenté par un conseil juridique et que cette assistance a été effective, donc, que la personne, après avoir eu connaissance de son procès, a été défendue par un conseil juridique auquel elle a donné mandat (que ce conseil juridique ait été choisi, désigné et rémunéré par ladite personne, ou qu'il ait été désigné et rémunéré par l'État) ;
c) l'intéressé a eu connaissance de son droit à un nouveau procès ou à un procès d'appel permettant à son affaire d'être réexaminée sur le fond, en tenant compte de nouveaux éléments de preuve, et pouvant aboutir à l' infirmation de la décision initiale.
Les dispositions modificatrices se bornent à fixer les conditions dans lesquelles la reconnaissance et l'exécution d'une décision rendue par défaut ne peuvent pas être refusées. Elles ne sont pas destinées à réglementer les formes et modalités, y compris les exigences procédurales qui sont utilisées pour atteindre les résultats visés à la décision-cadre (et qui relèvent des seuls droits nationaux des États membres).
Techniquement, il reviendra à l'autorité d'émission (à l'origine de la décision judiciaire) de compléter le document qui matérialise la reconnaissance mutuelle d'une décision judiciaire (le document correspondant du mandat d'arrêt européen ou le certificat pertinent inclus dans les autres décisions-cadres) pour signifier à l'autorité d'exécution que les conditions requises pour permettre l'exécution d'une décision judiciaire ont été remplies -ou le seront prochainement-, même si l'intéressé n'a pas assisté à son procès.
Réexamen : le 28 mars 2014 au plus tard, la Commission devra établir un rapport sur la mise en œuvre de la décision-cadre sur la base des informations reçues par les États membres. Sur cette base, le Conseil évaluera dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la décision-cadre et pour son application globale. Ce rapport pourrait être accompagné de propositions législatives.
Application territoriale : la présente décision-cadre s'applique à Gibraltar.
ENTRÉE EN VIGUEUR : la décision-cadre entre en vigueur le 28.03.2009.
TRANSPOSITION: 28.03.2011. Toutefois, si un État membre a déclaré, au moment de l'adoption de la décision-cadre, avoir des raisons valables de supposer qu'il ne sera pas en mesure de se conformer aux dispositions de ce texte à cette date, il pourra reporter son application au 1er janvier 2014.