Blanchiment des capitaux: prévention de l'utilisation du système financier, y compris le financement du terrorisme (abrog. directive 91/308/CEE)

2004/0137(COD)

Vers la fin de 2008 et au début de 2009, la Commission a entrepris un examen limité sur la façon dont les banques appartenant à un groupe bancaire se conforment, en tant que groupe, à leurs obligations d'appliquer une série de mesures anti blanchiment  afin d'empêcher l'utilisation du système financier aux fins du blanchissage d'argent, conformément à la directive 2005/60/CE  (directive AML). Le but de l'examen était de vérifier si la disparité en matière de règlementation nationale et/ou de surveillance nationale était de nature à poser problème au niveau des groupes bancaires.

En présentant les résultats de cette évaluation ce document de travail des services de la Commission démontre que, en dépit de la nature minimale de l’harmonisation offerte par la directive d'AML, le degré de convergence à travers des règles des États membres AML s'appliquant aux banques est relativement élevé. Néanmoins, certaines différences au niveau des règlementations nationales demeurent dans certains secteurs, par exemple en ce qui concerne la nature et l'étendue des données qui peuvent circuler au sein des groupes bancaires. Dans ce contexte, quelques incertitudes persistent en ce qui concerne l'interaction des règles AML avec les règles nationales de protection des données et avec des règles de secret bancaire et leur impact sur les politiques anti-blanchiment au niveau des groupes bancaires.

Dans ce contexte, la Commission a lancé le travail exploratoire avec les autorités compétentes en matière de protection des données en vue de clarifier, au niveau communautaire, les interdépendances entre les règles d'AML et les règles de protection des données.

Enfin, le document démontre qu’il est souhaitable d’encourager davantage la convergence en matière de surveillance et de supervision des banques  au niveau européen.