AVIS DU CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES sur la proposition de décision du Conseil relative à la création du système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS), en application de l'article 11 de la décision-cadre 2008/…/JAI.
Le 27 mai 2008, la Commission a transmis la proposition au CEPD pour avis. La proposition vise à mettre en œuvre l'article 11 de la décision-cadre du Conseil relative à l'organisation et au contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres, en vue de construire et de développer un système informatisé d'échange d'informations entre les États membres. Elle porte création du système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS) et définit également les éléments d'un format standardisé pour l'échange électronique d'informations, ainsi que d'autres aspects techniques et généraux de la mise en œuvre visant à organiser et à faciliter les échanges d'information.
Conclusions du CEPD : le CEPD recommande plusieurs innovations dans le texte. En premier lieu, il recommande qu’il soit fait référence, dans les considérants de la proposition, à la consultation ayant donné lieu au présent avis. Il est également suggéré de remanier le formulaire qui doit être utilisé pour l'échange d’informations entre États membres sur les casiers judiciaires, afin de le mettre en conformité avec l'article 11 de la décision-cadre du Conseil sur les casiers judiciaires, qui établit une distinction entre les informations obligatoires, les informations facultatives, les informations complémentaires et toute autre information.
Globalement, le CEPD appuie la proposition de création de l'ECRIS, sous réserve des observations suivantes:
Le CEPD précise encore que les éléments statistiques à collecter devraient être définis avec plus de précision et prendre dûment en compte la nécessité d'assurer un contrôle de la protection des données. Il faudrait en outre établir des mécanismes de coordination appropriés entre les autorités compétentes en matière de protection des données, en tenant compte du pouvoir de contrôle du CEPD à l'égard de l'infrastructure S-TESTA.
Enfin, le CEPD demande que l’on précise mieux, dans les considérants, que le recours à la traduction automatique ne devrait pas être étendu à la transmission d'informations qui n'ont pas été fidèlement pré-traduites.