OBJECTIF : fournir un cadre harmonisé pour les échanges transfrontaliers d’électricité (troisième paquet de mesures législatives sur le marché intérieur de l'énergie).
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003.
CONTENU : le Conseil a adopté à l'unanimité le paquet de mesures législatives concernant le marché intérieur de l'énergie, approuvant tous les amendements adoptés par le Parlement européen en deuxième lecture. Le paquet législatif comprend également : 1) une directive concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ; 2) un règlement instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie ; 3) une directive concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, et 4) un règlement concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel.
Le troisième paquet de mesures législatives sur le marché intérieur de l'énergie a pour objectif :
Le présent règlement vise à:
Les principales dispositions du règlement sont les suivantes :
Création d’un réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour l'électricité (REGRT) : tous les gestionnaires de réseau de transport devront coopérer au niveau communautaire via le REGRT pour l’électricité pour promouvoir la réalisation et le fonctionnement du marché intérieur de l’électricité ainsi que les échanges transfrontaliers et pour assurer une gestion optimale, une exploitation coordonnée et une évolution technique solide du réseau européen de transport d’électricité.
Le 3 mars 2011 au plus tard, les gestionnaires de réseau de transport d’électricité devront soumettre à la Commission et à l’agence le projet de statuts du REGRT pour l’électricité à établir, ainsi qu’une liste de ses membres et qu’un projet de règlement intérieur. Après consultation officielle des organisations représentant toutes les parties prenantes, en particulier les utilisateurs du réseau, y compris les clients, l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie devra émettre un avis à l'intention de la Commission sur le projet de statuts, la liste des membres et le projet de règlement intérieur.
Coopération et coordination entre les gestionnaires de réseau de transport : cette coopération est renforcée afin de créer des codes de réseau régissant la fourniture et la gestion d’un accès transfrontalier effectif et transparent aux réseaux de transport et d’assurer une planification coordonnée et à échéance suffisamment longue du réseau de transport dans la Communauté ainsi qu’une évolution technique satisfaisante dudit réseau, notamment la création de capacités d’interconnexion, en accordant toute l’attention requise au respect de l’environnement.
Les codes de réseau devront se conformer aux orientations-cadres, qui sont d’une nature non contraignante (orientations-cadres) et qui sont élaborées par l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie. L’agence jouera un rôle dans le réexamen, fondé sur les faits, des projets de codes de réseau, y compris leur respect des orientations-cadres, et elle pourra en recommander l’adoption par la Commission. L’agence évaluera les propositions de modifications à apporter aux codes de réseau et pourra en recommander l’adoption par la Commission. Les gestionnaires de réseau de transport exploiteront leurs réseaux conformément à ces codes de réseau.
Tâches du REGRT pour l’électricité : le REGRT pour l’électricité élaborera des codes de réseau dans les domaines visés au règlement, à la demande de la Commission. Les codes de réseau sont élaborés pour des questions transfrontalières ayant trait au réseau et à l’intégration du marché et sont sans préjudice du droit des États membres d’établir des codes de réseau nationaux n’affectant pas les échanges transfrontaliers.
Le REGRT pour l’électricité adoptera:
Le REGRT pour l'électricité contrôlera et analysera la mise en œuvre des codes de réseau et des orientations adoptés par la Commission conformément au règlement, ainsi que leur incidence sur l'harmonisation des règles applicables visant à faciliter l'intégration du marché. Le REGRT communiquera ses conclusions à l'agence et intègrera les résultats de l'analyse dans un rapport annuel.
L'agence émettra également un avis sur les plans décennaux nationaux de développement du réseau pour évaluer leur compatibilité avec le plan décennal communautaire non contraignant de développement du réseau. Si l'agence détecte des incompatibilités entre un plan décennal national de développement du réseau et le plan décennal communautaire non contraignant de développement du réseau, elle recommandera de modifier le plan national de développement du réseau ou le plan décennal communautaire non contraignant de développement du réseau, selon le cas.
Surveillance exercée par l’agence : l’agence surveillera l’exécution des tâches du REGRT pour l’électricité et rendra compte à la Commission. Lorsque le REGRT pour l'électricité n'a pas mis en œuvre un des codes de réseau, l'agence lui demandera de fournir une explication dûment motivée à ce manquement. L'agence informera la Commission de cette explication et donnera son avis sur celle-ci.
Mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport : les gestionnaires de réseau de transport recevront une compensation pour les coûts engendrés par l’accueil de flux d’électricité transfrontaliers sur leur réseau. La compensation sera payée par les gestionnaires du réseau national de transport d’où proviennent les flux transfrontaliers et du réseau où ces flux aboutissent. Les indemnisations seront effectuées de façon régulière par rapport à une période donnée dans le passé. Le cas échéant, la compensation payée fera l’objet d’ajustements ex post pour refléter les coûts effectivement supportés. La Commission déterminera les montants des indemnisations dues.
Redevances d’accès aux réseaux : les redevances d’accès aux réseaux appliquées par les gestionnaires de réseau doivent être transparentes, tenir compte de la nécessité de garantir la sécurité des réseaux et refléter les coûts effectivement engagés dans la mesure où ils correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable. Elles doivent être appliquées d’une manière non discriminatoire.
Lors de la fixation des redevances d’accès aux réseaux, les éléments ci-après sont pris en considération:
Information : Les gestionnaires de réseau de transport devront mettre en place des mécanismes d’échange d’informations et de coordination pour assurer la sécurité des réseaux dans le cadre de la gestion de la congestion. Ils devront publier les données pertinentes sur les prévisions agrégées et la demande réelle, sur la disponibilité et l’utilisation réelle des moyens de production et de charge, sur la disponibilité et l’utilisation des réseaux et des interconnexions et sur l’ajustement et les capacités de réserve.
Sanctions : les États membres détermineront le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Rapport de la Commission : la Commission veillera à la mise en œuvre du règlement. Dans le rapport visé à la directive 2009/72/CE, la Commission présentera également un rapport sur l’expérience acquise dans l’application du règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 03/09/2009.
APPLICATION : à partir du 03/03/2011.