Code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)

2004/0127(COD)

Le présent rapport porte sur la mise en œuvre des dispositions relatives à l’apposition de cachetssur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers conformément aux articles 10 et 11 du règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).

Rappel juridique : le 13 octobre 2006, le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil est entré en vigueur. Ce code a notamment confirmé l’obligation d’apposer systématiquement un cachet sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers à l'entrée et à la sortie de l’Union, comme prévu au règlement (CE) n° 2133/2004 du Conseil. Le code contient aussi une liste de documents sur lesquels un cachet d'entrée ou de sortie doit être apposé, ainsi qu’une liste de documents exemptés de cette obligation. En outre, une possibilité a été introduite, pour les autorités nationales compétentes, de présumer qu’un ressortissant de pays tiers muni d’un document de voyage n'étant pas revêtu du cachet d'entrée ne remplit pas les conditions relatives à la durée du séjour applicables dans l'État membre concerné. Le ressortissant de pays tiers a la possibilité de renverser cette présomption. S’il ne la renverse pas, il peut être expulsé du territoire de l’État membre concerné.

Conformément aux dispositions de l’article 10, par. 6, du code frontières Schengen, la Commission fait maintenant rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des dispositions du règlement portant spécifiquement sur l'apposition de cachets sur les documents de voyage. Ce rapport se fonde sur les réponses obtenues par la Commission à un questionnaire adressé aux États membres sur cette question spécifique. Le rapport indique à cet égard que plusieurs rappels ont été nécessaires pour obtenir les renseignements demandés et que finalement il ne se fonde que sur les réponses fournies par 25 États membres Schengen (2 d’entre eux - Malte et le Portugal- n’ayant communiqué aucunes les informations demandées).

Principales conclusions : compte tenu des informations qui lui ont été transmises, la Commission souhaite tirer les conclusions suivantes:

  • il est nécessaire de respecter strictement les règles prévoyant l’apposition des cachets de manière systématique, chronologique et correcte, telles que définies par le code frontières Schengen et le manuel Schengen (le respect de ces règles permettant de procéder plus facilement aux vérifications aux frontières et contribuant à la réduction des temps d’attente aux frontières extérieures de l’UE) ;
  • il convient de respecter les règles communes liées à l’apposition de cachets sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers revêtus d’une vignette-visa telles que définies à l’annexe IV, point 3, du code frontières Schengen ;
  • il convient de se remémorer que les documents de voyage des ressortissants de pays tiers en possession d’un permis de séjour en cours de validité délivré par un État membre Schengen sont exemptés de l’obligation de faire apposer un cachet à l’entrée et à la sortie ;
  • il convient de rappeler que l’apposition de cachets sur les documents de voyage n’est pas applicable pendant la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures conformément aux articles 23 et  suivants du code frontières Schengen.

La Commission prend par ailleurs note des difficultés rencontrées par les ressortissants de pays tiers franchissant la frontière fréquemment, comme les conducteurs de camions ou les personnes effectuant une navette transfrontalière. Elle indique que ces difficultés, liées à l’absence de pages vierges dans le document de voyage, ne sauraient être surmontées que grâce à la mise en place d’un système automatisé d’enregistrement des entrées et des sorties qui rendrait superflue l’apposition de cachets. La Commission n’estime toutefois pas qu’il soit nécessaire d’exempter les conducteurs de camions de l’obligation de faire apposer un cachet sur leur document de voyage, au regard notamment des préoccupations exprimées par les États membres quant au risque d’immigration illégale et de travail clandestin.

Exemptions nouvelles : la Commission estime par ailleurs qu’il n’est pas nécessaire d’envisager des exemptions supplémentaires à l’obligation de faire apposer des cachets, sauf pour les équipages ferroviaires en relation avec leur activité professionnelle, puisqu’il s’agirait d’une exemption comparable à celle prévue pour les pilotes ou les marins, étant donné que les trains sont tenus à un horaire fixe. Elle indique qu’elle prendra les mesures qui s’imposent afin de prévoir une exemption à l’obligation de faire apposer des cachets pour cette catégorie de personnes.

Á noter encore, que selon les réponses reçues, un nombre important d'États membres ne recueillent aucune donnée statistique concernant le nombre de ressortissants de pays tiers au sujet desquels on constate que leur document de voyage n'est pas revêtu d’un cachet à l’entrée, ni concernant les ressortissants de pays tiers qui ont été en mesure ou non de renverser la présomption de séjour illégal. La Commission invite dès lors les États membres à recueillir ces informations et à les lui communiquer afin de mieux analyser le fonctionnement des dispositions en matière d’apposition de cachets.

Enfin, le rapport précise qu’un certain nombre d'États membres n’ont pas encore rempli l’obligation qui leur incombe en vertu de l’article 11, paragraphe 2, dernier alinéa, de s’informer mutuellement et d’informer la Commission et le Conseil au sujet de leurs pratiques nationales concernant la présomption de séjour illégal et son renversement visés audit article 11. La Commission invite dès lors ces États membres à se conformer à cette disposition endéans le 21 octobre 2009.