Protection internationale: critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande introduite par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Refonte

2008/0243(COD)

AVIS CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la refonte du règlement dit « de Dublin ».

La proposition de refonte du règlement de Dublin a été envoyée par la Commission au CEPD pour consultation le 3 décembre 2008. Cette consultation devra être explicitement mentionnée dans le préambule du règlement.

Pour rappel, le CEPD a directement contribué à l'élaboration de cette proposition à un stade antérieur et nombre des points qu'il a soulevés de manière informelle ont été pris en compte dans le texte final de la proposition de la Commission.

Ses principales conclusions peuvent se résumer comme suit :

-         le CEPD soutient la proposition de règlement et souscrit aux arguments qui justifient la révision du système existant ;

-         il se félicite de la cohérence de la proposition de la Commission avec les autres instruments juridiques régissant le cadre juridique complexe de cette question ;

-         il se félicite de l'attention considérable qui a été accordée aux droits fondamentaux dans la proposition, en particulier à la protection des données à caractère personnel. Il considère qu'il s'agit d'un préalable indispensable à l'amélioration de la procédure de Dublin.

Échange de données à caractère personnel : le CEPD attire l'attention sur les nouveaux mécanismes d'échange de données qui porteront, entre autres, sur les données à caractère personnel extrêmement sensibles concernant les demandeurs d'asile. Á cet égard, le CEPD attire l’attention sur les travaux effectués dans ce domaine par le Groupe de coordination de contrôle d'EURODAC. Il est convaincu que les résultats des travaux de ce groupe pourront contribuer utilement à améliorer la formulation des caractéristiques du système.

Parallèlement, il observe que relativement peu de dispositions sont prévues dans le cadre du système de Dublin pour régir l'échange d'informations à caractère personnel. Bien que certains aspects de l'échange d'informations soient déjà traités dans le règlement d'application de Dublin, le règlement actuel ne semble pas couvrir tous les aspects de l'échange d'informations lié au réseau SIERENE, ce qu’il considère comme regrettable.

DubliNet : le CEPD estime enfin que certaines de ses remarques pourront être développées lorsque viendra l'application pratique du système révisé. Il compte notamment contribuer à la définition des mesures d'exécution de l'échange d'informations par le réseau DubliNet. Le CEPD considère en effet qu'il est important que les autorités des États membres utilisent DubliNet pour échanger des informations sur les personnes physiques afin d'assurer davantage de sécurité mais aussi une meilleure traçabilité des échanges. Il insiste notamment sur le fait que la possibilité de déroger à l'utilisation de DubliNet prévue à la proposition doit être interprétée de manière restrictive.