Asile: système Eurodac de comparaison des empreintes digitales des démandeurs des pays tiers ou apartrides; demandes de comparaison avec les données d'Eurodac. Refonte

2008/0242(COD)

AVIS CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES sur la refonte du règlement «EURODAC».

Le 3 décembre 2008, la Commission a soumis au CEPD une proposition de refonte du règlement «EURODAC» pour avis. Cette consultation devra être explicitement mentionnée dans le préambule du règlement.

Pour rappel, le CEPD a directement contribué à l'élaboration de cette proposition à un stade antérieur et nombre des points qu'il a soulevés de manière informelle ont été pris en compte dans le texte final de la proposition de la Commission.

Ses principales conclusions peuvent se résumer comme suit :

-         le CEPD souscrit à la proposition de règlement et accueille favorablement son modèle de contrôle ainsi que le rôle et les tâches qui lui ont été confiés dans le nouveau système. Ce modèle reflète en réalité la pratique actuelle, laquelle a fait la preuve de son efficacité ;

-         le CEPD constate que l'on veille dans cette proposition à la cohérence avec d'autres instruments juridiques régissant la mise en place et/ou l'utilisation d'autres systèmes informatiques à grande échelle ;

-         il se félicite de la place importante accordée dans la proposition au respect des droits fondamentaux et, en particulier, à la protection des données à caractère personnel. Cette approche est par ailleurs une condition préalable indispensable à l'amélioration des procédures d'asile dans l'Union européenne.

Parallèlement, le CEPD attire l'attention sur les points suivants :

  • la nécessité de garantir pleinement la cohérence entre le règlement EURODAC et le règlement de Dublin ;
  • la nécessité d'améliorer au niveau de l'UE la coordination et l'harmonisation des procédures de relevé d'empreintes, qu'elles concernent les demandeurs d'asile ou toute autre personne faisant l'objet de la procédure EURODAC. Le CEPD attire plus particulièrement l'attention sur la question des limites d'âge pour le relevé d'empreintes, notamment sur les difficultés que rencontrent plusieurs États membres pour déterminer l'âge de jeunes demandeurs d'asile ;
  • la nécessité de clarifier les dispositions relatives aux droits des personnes concernées ; le CEPD souligne en particulier que les responsables du traitement sont responsables au premier chef de la mise en œuvre de ces droits.