En adoptant le rapport de M. David CASA (PPE, MT), la commission des affaires économiques et monétaires a modifié, suivant la procédure de consultation, la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’application facultative et temporaire de l’autoliquidation aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude.
Les principaux amendements sont les suivants :
- Il devrait apparaître plus clairement que l'application du mécanisme facultatif d'autoliquidation doit uniquement cibler les relations entre entreprises impliquant des personnes assujetties. L'assujetti ne doit en aucun cas être le consommateur final, mais plutôt le dernier opérateur dans la chaîne commerciale.
- Lorsqu'ils décident quels biens et services font l'objet du mécanisme d’autoliquidation, les États membres doivent choisir des quotas d'émission de gaz à effet de serre et au maximum deux des catégories parmi celles qui figurent à l'annexe VI bis.
Á l’appui de cet amendement, les députés soulignent que lorsque les États membres choisissent d'appliquer le système d'autoliquidation, ils doivent inclure des certificats d'émissions de gaz à effet de serre dans la mesure où, à partir de 2013, la majorité des quotas d'émission seront mis aux enchères. Selon eux, un maximum de deux catégories est justifié en raison de l'incertitude relative à la manière dont le système d'autoliquidation affectera d'autres secteurs commerciaux ou déplacera les activités frauduleuses vers d'autres États membres.
- Afin de réduire le risque de fraude, la communication d'informations devrait avoir lieu de manière périodique pour que les autorités soient en mesure de surveiller la circulation des biens et des services. En ce qui concerne les obligations de déclaration par les assujettis, et afin de réduire la charge pour les entreprises, les fournisseurs devraient être autorisés à s'acquitter de leurs obligations en matière de communication d'informations sur la base d'une opération prise dans son ensemble.
- Pour assurer une application uniforme, la Commission devrait être habilitée à adopter des mesures destinées à fixer, sur la base des contributions des États membres et en tenant compte des conseils du Comité de la TVA, les critères d'évaluation qui seront utilisés par les États membres pour évaluer les effets de l'application du mécanisme d'autoliquidation sur les activités frauduleuses. Ces critères devraient être fixés par la Commission d'ici au 30 juin 2010.
- Au 1er juillet 2014 au plus tard, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil, un rapport assorti de propositions pertinentes, sur la base des rapports d'évaluation des États membres et évaluant l'efficacité globale de l'instrument mettant en œuvre le mécanisme et le rapport coûts/bénéfices de l'instrument de façon à déterminer s'il convient d'étendre ou d'élargir son champ d'application.