Coordination des systèmes de sécurité sociale: modification des annexes

2006/0008(COD)

OBJECTIF : modifier les annexes du règlement 883/2004/CE concernant la coordination des systèmes de sécurité sociale afin de tenir compte de certaines particularités des systèmes de sécurité sociale des nouveaux États membres.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes.

CONTEXTE : les dispositions communautaires en matière de coordination des régimes de sécurité sociale datent des premières années de la Communauté économique européenne et avaient été introduites en lieu et place d'une harmonisation des législations nationales des États membres en matière de régimes de sécurité sociale.

Jusqu’ici, la coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale était assurée par le règlement 1408/71/CEE et par son règlement d'application 574/72/CEE. Le règlement (CE) n° 883/2004 a été adopté depuis et a pour vocation de remplacer le règlement 1408/71/CEE. Cependant, l'application des nouvelles règles de la coordination du règlement (CE) n° 883/2004 ne pourra avoir lieu que lorsque le règlement d'application correspondant aura été adopté, remplaçant ainsi le règlement 574/72/CEE.

C’est l’objet du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui modernise et simplifie les règles existantes. Toutefois, pour rendre l’ensemble du dispositif complet, un 2ème volet visant à déterminer et à modifier les annexes du règlement (CE) n° 883/2004 de base s’avère nécessaire.

C’est l’objectif visé par le présent règlement.

CONTENU : à la suite d'un accord intervenu en deuxième lecture avec le Parlement européen, le Conseil a adopté un paquet de deux règlements visant à moderniser et à simplifier la coordination des systèmes de sécurité sociale des États membres : il s’agit du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et du présent règlement modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 en ce qui concerne un certain nombre de ses annexes.

Grâce à l'adoption de ces deux nouveaux règlements, les nouvelles règles relatives à la coordination des systèmes de sécurité sociale pourront être appliquées à compter du 1er mars 2010, ce qui permettra aux citoyens d'exercer plus facilement leur droit de circuler d'un État membre à un autre, que ce soit pour leurs études, leurs loisirs ou pour des raisons professionnelles.

Grands principes et objectifs de la réforme des modalités d’application du règlement 883/2004 : les nouvelles règles en matière de coordination des régimes de sécurité sociale de l'UE remplaceront les dispositions de l'UE actuellement en vigueur en matière de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale, à savoir le règlement (CEE) n° 1408/71 et son règlement d'application n° 574/72, tous deux modifiés à de multiples reprises. Elles entendent faciliter et moderniser les règles existantes en renforçant les règles de coopération et d’information et en simplifiant les procédures de mise en œuvre au bénéfice de tous les acteurs concernés.

Alors que le règlement (CE) n° 987/2009 fixe le détail de ces nouvelles règles, le présent règlement se borne à modifier un certain nombre des annexes du règlement (CE) n° 883/2004 de base, afin, entre autre, de tenir compte des exigences en matière de sécurité sociale des nouveaux États membres (et ayant adhéré après le 29 avril 2004).

Sont ainsi adaptées les annexes suivantes (annexes dont le règlement de base prévoit qu’elles doivent être déterminées avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 883/2004) :

  • annexe II : dispositions liées à des conventions bilatérales et maintenues en vigueur ;
  • annexe X : prestations spéciales en espèce, à caractère non contributif ;
  • annexe XI : dispositions particulières d’application de la législation de certains États membres.

Le règlement modifie et complète également les annexes suivantes du règlement (CE) n° 883/2004 pour tenir compte à la fois des exigences des États membres ayant adhéré à l’Union européenne depuis l’adoption de ce règlement et des évolutions récentes dans d’autres États membres :

  • l’annexe I,
  • l’annexe III : restriction du droit des membres de la famille d’un travailleur frontalier à des prestations en nature,
  • l’annexe IV,
  • l’annexe VI,
  • l’annexe VII,
  • l’annexe VIII portant sur les situations dans lesquelles il est renoncé au calcul au prorata ou dans lesquelles celui-ci ne s’applique pas,
  • l’annexe IX.

Sans la modification des ces annexes, le règlement de base ne peut en effet entrer en vigueur.

Le règlement prévoit en outre une série de modifications spécifiques portant sur :

  1. l’annexe III - travailleurs frontaliers : le règlement apporte des précisions à la notion de « travailleur frontalier » afin d’étendre son champ d’application et de faire en sorte que les membres de la famille d’un ancien travailleur frontalier puissent également bénéficier de la possibilité de poursuivre un traitement médical dans le pays où la personne assurée était employée avant sa retraite (à moins que l’État membre dans lequel le travailleur frontalier a exercé en dernier lieu son activité, ne soit énuméré à l’annexe III qui prévoit un certain nombre de restrictions à cet effet). Á la suite d’un compromis obtenu avec le Parlement européen, il est prévu d’évaluer l’importance, la fréquence, l’échelle et les coûts relatifs à l’application des restrictions prévues à l’annexe III, 5 ans après la date d’entrée en vigueur du règlement (soit, pour le 31 octobre 2014 au plus tard). En fonction des résultats de cette évaluation et à termes, l’annexe III pourrait être supprimée, conformément à une proposition que la Commission présenterait dans ce contexte ;
  2. les demandes d’informations ou les plaintes que les citoyens peuvent déposer auprès des institutions des États membres: pour permettre aux citoyens qui demandent des informations ou déposent des plaintes auprès des institutions des États membres d’utiliser plus facilement le règlement (CE) n° 883/2004, les références aux dispositions législatives des États membres applicables seront faites dans la langue originale en tant que de besoin, afin d’éviter tout risque de malentendu.

ENTRÉE EN VIGUEUR : le règlement entre en vigueur le 31.10.2009. Il est applicable à compter du 1er mars 2010.