Environnement: substances appauvrissant la couche d'ozone. Refonte

2008/0165(COD)

OBJECTIF : révision et refonte du règlement (CE) n° 2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

CONTENU : à la suite d'un accord en première lecture avec le Parlement européen, le Conseil a adopté un règlement constituant une refonte, dans un souci de clarté et de simplification, du règlement (CE) n° 2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (SAO). II s’agit d’assurer le respect des obligations de la Communauté en tant que partie au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et de répondre à un problème environnemental transfrontière ayant une incidence globale.

Á cette fin, le nouveau règlement énonce les règles relatives à la production, à l’importation, à l’exportation, à la mise sur le marché, à l’utilisation, à la récupération, au recyclage, à la régénération et à la destruction des SAO ainsi qu’aux informations à communiquer sur ces substances, et à l’importation, à l’exportation, à la mise sur le marché et à l’utilisation de produits et équipements qui contiennent ces substances ou qui en sont tributaires.

Le présent règlement s’applique aux substances réglementées, aux nouvelles substances et aux produits et équipements qui contiennent ces substances ou qui en sont tributaires ;

Les principaux éléments de la refonte du règlement (CE) n° 2037/2000 sont les suivants :

- il est nécessaire de réduire et de mettre un terme à la production et l’utilisation des substances qui appauvrissent la couche d’ozone lorsque des solutions de remplacement techniquement réalisables à faible potentiel de réchauffement planétaire sont disponibles ;

- le respect des engagements pris par la Communauté au titre du protocole de Montréal exige de prendre des mesures au niveau communautaire, en vue notamment de mettre en œuvre le calendrier d’élimination accélérée des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), en tenant dûment compte des risques liés à l’introduction de produits de remplacement à fort potentiel de réchauffement planétaire ;

- les parties au protocole ont adopté en 2007 une décision prévoyant un calendrier d’élimination accélérée des HCFC. En raison de cette décision, il est prévu d’avancer la date d’arrêt de la production à 2020 au lieu de 2025. Le règlement stipule que des HCFC pourront être produits, à condition que chaque producteur veille à ce que:

  • le niveau calculé de sa production d'HCFC durant la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, et durant chaque période de douze mois suivante jusqu'au 31 décembre 2013, ne dépasse pas 35% du niveau calculé de sa production d'HCFC en 1997;
  • le niveau calculé de sa production d'HCFC durant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, et durant chaque période de douze mois suivante jusqu'au 31 décembre 2016, ne dépasse pas 14% du niveau calculé de sa production d'HCFC en 1997;
  • le niveau calculé de sa production d'HCFC durant la période allant du 1er janvier 2017au 31 décembre 2017, et durant chaque période de douze mois suivante jusqu'au 31 décembre 2019, ne dépasse pas 7% du niveau calculé de sa production d'HCFC en 1997;
  • il ne produise plus d'HCFC après le 31 décembre 2019 ;

- afin de réduire au minimum le risque d’utilisation illicite d’HCFC vierges au lieu de substances recyclées ou régénérées, il est prévu de n’autoriser que les matières régénérées ou recyclées pour les opérations de maintenance ou d’entretien. La revente des HCFC recyclés sera interdite, et les HCFC recyclés ne devront être utilisés que lorsqu’ils ont été récupérés sur de tels équipements et uniquement par l’entreprise qui a effectué ou commandé la récupération. Cette dérogation s’appliquera également aux équipements de pompes à chaleur ;

- compte tenu de la large diffusion de technologies et de substituts permettant le remplacement des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, le règlement prévoit, dans certains cas, des mesures de contrôle plus strictes que celles prévues par le règlement (CE) n° 2037/2000 et par le protocole ;

- la production et la mise sur le marché de chlorofluorocarbures, d’autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, de halons, de tétrachlorure de carbone, de trichloro-1,1,1-éthane, d’hydrobromofluorocarbures, de bromochlorométhane et de bromure de méthyle ont cessé et la mise sur le marché de ces substances et des produits et équipements qui en contiennent sont donc interdites. Le nouveau règlement prévoit dès lors de généraliser progressivement l’interdiction de l’utilisation de ces substances pour la maintenance ou l’entretien de tels équipements ;

- même après l’élimination des substances réglementées, il convient que la Commission, sous certaines conditions, accorde des dérogations en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse. En particulier, la décision X/14 des parties au protocole établit des critères pour l’octroi de dérogations concernant ces utilisations ;

- il convient de mettre un terme aux dérogations pour utilisations essentielles du bromure de méthyle, tout en maintenant la possibilité provisoire d’accorder des dérogations dans les situations d’urgence, comme la prolifération inattendue de certains parasites ou maladies. Le règlement prévoit que l’utilisation du bromure de méthyle pour les applications de quarantaine et les applications préalables à l’expédition sera interdite à partir du 18 mars 2010 au plus tard;

- les mesures concernant les produits et équipements contenant des substances réglementées sont étendues aux produits et équipements qui sont tributaires de ces substances. En outre, les dérogations accordées pour les produits et équipements fabriqués avant l’entrée en vigueur des mesures de réglementation sont supprimées, car elles n’ont plus lieu d’être et pourraient constituer un risque de mise sur le marché ou de commerce illicites ;

- il convient de ne pas importer de substances réglementées ni de produits ou équipements qui en contiennent ou qui en sont tributaires en provenance d’États non parties au protocole. De surcroît, le règlement interdit l’exportation des produits et équipements qui contiennent des HCFC ou qui sont tributaires de ces substances, après l’entrée en vigueur d’une interdiction d’utilisation de ces produits et équipements, ou de substances réglementées aux fins de la maintenance ou de l’entretien dans la Communauté, afin d’éviter la constitution de réserves de ces substances dans les pays ne disposant pas de capacités de destruction suffisantes ;

- le système d’autorisation concernant les substances réglementées inclut l’autorisation des exportations de ces substances, afin d’améliorer la surveillance et la réglementation du commerce des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et de permettre l’échange d’informations entre les parties. Le règlement étend ledit système aux produits et équipements qui contiennent des substances réglementées ou qui sont tributaires de ces substances ;

- afin d’améliorer la surveillance et la réglementation du commerce, l’autorisation doit couvrir non seulement l’introduction des marchandises sur le territoire douanier en vue de leur mise en libre pratique dans la Communauté, mais aussi leur introduction au titre d’autres régimes douaniers ou pour certaines destinations douanières ;

- préalablement à la délivrance de licences d’importation ou d’exportation, la Commission doit pouvoir vérifier, auprès des autorités compétentes du pays tiers concerné, que la transaction envisagée est conforme aux exigences applicables dans ce pays, afin d’éviter le commerce illicite et indésirable ;

- afin d’informer les utilisateurs finals et de faciliter le contrôle de l’application du règlement, les produits et équipements qui contiennent de telles substances ou qui en sont tributaires devront être également étiquetés lors de la maintenance ou de l’entretien ;

- afin de réduire les émissions de substances réglementées dans l’atmosphère, il y a lieu de prendre des mesures en vue de la récupération des substances réglementées utilisées et de la prévention des fuites de substances réglementées ;

- les producteurs, importateurs et exportateurs de substances réglementées seront tenus de communiquer des données annuelles concernant le commerce es SAO. Les installations de destruction devront rendre aussi directement compte à la Commission ;

- les États membres devront effectuer des inspections en prenant une approche fondée sur les risques afin d’assurer le respect de toutes les dispositions du règlement et donc, en ciblant les activités qui présentent le risque le plus élevé de commerce illicite ou d’émission de substances réglementées ;

- étant donné les innovations continuelles dans les secteurs couverts par le règlement, la Commission devra réviser régulièrement le règlement et présenter le cas échéant des propositions, en particulier concernant les exemptions et dérogations prévues, lorsque des substituts techniquement et économiquement acceptables à l’utilisation de substances réglementées sont disponibles ;

- la Commission sera, entre autres, habilitée, selon la procédure de règlementation avec contrôle (comitologie) à : i) déterminer le format et le contenu des étiquettes prévues pour les substances réglementées produites, mises sur le marché ou destinées à être utilisées comme intermédiaires de synthèse, agents de fabrication, en laboratoire et à des fins d’analyse ; ii)  modifier l’annexe III concernant les procédés dans lesquels les substances réglementées peuvent être utilisées comme agents de fabrication, iii) modifier la quantité maximale de substances réglementées qui peut être utilisée ou émise lorsque lesdites substances sont utilisées comme agents de fabrication ; iv) modifier l’annexe V relative aux conditions à respecter pour la mise sur le marché et la distribution des substances réglementées destinées aux utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse ; v) adopter des modifications et à fixer des délais pour l’élimination des utilisations critiques des halons ; vi) modifier la liste des indications requises devant être présentées dans une demande de licence ; vii) adopter des mesures supplémentaires de surveillance du commerce des substances réglementées ou des nouvelles substances, ainsi que des produits et équipements qui contiennent des substances réglementées ou qui en sont tributaires ; viii) établir une liste des techniques et des pratiques à mettre en œuvre par les entreprises afin d’éviter et de réduire au minimum les fuites et les émissions de substances réglementées ; ix) inscrire de nouvelles substances à l’annexe II et modifier les exigences en matière d’informations à communiquer par les États membres et les entreprises ;

- un mécanisme flexible instaure des obligations de déclaration au sujet des substances désignées en tant que substances appauvrissant la couche d’ozone, pour permettre l’évaluation de l’ampleur des effets de ces substances sur l’environnement, et pour que les nouvelles substances dont on a constaté qu’elles avaient un potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone non négligeable fassent l’objet de mesures de contrôle. Dans ce contexte, une attention particulière devra être accordée au rôle des substances à très faible durée de vie ;

- enfin, les États membres devront déterminer le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prendre toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues devront être effectives, proportionnées et dissuasives.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 20/11/2009.

APPLICATION : à partir du 01/01/2010.