Statistiques communautaires sur la société de l'information

2008/0201(COD)

OBJECTIF : assurer le maintien du cadre commun existant pour la production systématique de statistiques communautaires fiables, harmonisées, actuelles et de grande qualité sur la société de l'information, ainsi que la fourniture de données statistiques annuelles sur l'utilisation des TIC dans les entreprises et les ménages.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 1006/2009 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 808/2004 concernant les statistiques communautaires sur la société de l’information.

CONTENU: à la suite d'un accord en première lecture avec le Parlement européen, le Conseil a adopté un règlement modifiant le règlement (CE) n° 808/2004 concernant les statistiques communautaires sur la société de l'information.

La fourniture annuelle de statistiques sur la société de l’information, telle que prévue par le règlement (CE) n° 808/2004 est limitée à un maximum de cinq années de référence à compter de la date d’entrée en vigueur dudit règlement et prendra fin en 2009. Il subsiste, cependant, au niveau communautaire, un besoin de statistiques annuelles cohérentes sur le secteur de la société de l’information.

Le présent règlement vise à assurer le maintien du cadre commun existant pour la production systématique de statistiques communautaires fiables, harmonisées, actuelles et de grande qualité sur la société de l'information. Il vise également à actualiser le règlement en tenant compte des besoins d'un domaine statistique en rapide évolution.

Les principales modifications introduites sont les suivantes :

  • les statistiques à élaborer incluent des informations qui sont utiles pour les indicateurs structurels et qui sont requises pour l’évaluation comparative des stratégies politiques de la Communauté concernant le développement de l’espace européen de l’information, l’innovation des entreprises et la société européenne de l’information, notamment le cadre d’évaluation comparative i2010 et son évolution dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, ainsi que d’autres informations nécessaires pour pouvoir analyser la société de l’information sur une base uniforme ;
  • les États membres doivent transmettre à la Commission (Eurostat) les données et les métadonnées requises par le présent règlement et ses mesures d’application conformément au règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes concernant la transmission de données confidentielles ;
  • enfin, les États membres devront veiller à la qualité des données transmises. Chaque année, les États membres présenteront à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises ainsi que sur les éventuelles modifications méthodologiques intervenues.

Le présent règlement ne devrait pas alourdir la charge imposée aux répondants et aux autorités statistiques nationales, mesurée en nombre de variables obligatoires ou en durée d’entretien, pour ce qui concerne la collecte et la transmission de statistiques harmonisées, par rapport à la situation existant avant l’entrée en vigueur du règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 20/11/2009.