Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM): coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives. Refonte

2008/0153(COD)

OBJECTIF : actualiser le cadre réglementaire applicable aux fonds d'investissement européens – les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte).

CONTENU : à la suite d’un accord avec le Parlement européen en première lecture, le Conseil a adopté une directive sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Cette directive vise à actualiser le cadre réglementaire applicable aux fonds d'investissement européens – les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) – qui constituent un marché d'environ 5.000 milliards d'euros. Elle a pour objet de moderniser le cadre réglementaire applicable à ces produits financiers pour:

  • offrir à l'investisseur une plus grande diversité de produit à un moindre coût grâce à une meilleure intégration du marché intérieur;
  • assurer une protection adéquate de l'investisseur, à travers une information de qualité et une supervision plus efficace;
  • maintenir la compétitivité de l'industrie européenne à travers l'adaptation du cadre réglementaire aux évolutions du marché.

Dans cette perspective, le texte vise à atteindre les objectifs suivants:

Améliorer l'information de l'investisseur à travers la création d'un document d'information synthétique et standardisé: « l'information clé pour l'investisseur ». Il s'agit là d'une démarche innovante visant à faciliter la compréhension du produit par le consommateur. Le document d'informations clés doit remplacer le prospectus simplifié qui a cours actuellement.  Ce document permettra à l'investisseur potentiel de comparer plus facilement les éléments principaux du produit d'investissement et de faire un choix en pleine connaissance de cause. Les informations clés pour l'investisseur devront être transmises aux investisseurs, sous la forme d'un document spécifique, gratuitement, en temps utile avant la souscription de l'OPCVM. Les autorités compétentes de chaque État membre pourront mettre à la disposition du public, en y consacrant une section de leur site Internet, les informations clés pour l'investisseur au sujet de tous les OPCVM constitués et agréés dans cet État membre. Ce document sera testé auprès des consommateurs avant sa finalisation.

Créer un véritable passeport européen pour les sociétés de gestion d'OPCVM (dernière pièce manquante au marché intérieur de la gestion d'OPCVM): le passeport des sociétés de gestion vise à octroyer à ces sociétés le droit de transférer leurs services de gestion collective des portefeuilles sur tout le territoire de l'UE en vertu du principe de la libre prestation de services consacré dans le traité. Ainsi, une société de gestion située dans un État membre pourra gérer des fonds dans d'autres États membres. Conformément au principe de la surveillance exercée par le pays d'origine, seules les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion peuvent être considérées comme étant habilitées à superviser l'organisation de la société de gestion, qui doit être régie par le droit de son État membre d’origine.

Cette mesure devrait permettre de générer des économies d'échelle substantielles et une meilleure transparence pour le consommateur quant à la localisation de la société de gestion. Elle devrait accroître la diversité des produits offerts au consommateur, ce qui est essentiel au regard des besoins croissants en vue de l'épargne retraite.

Sans préjudice d’autres conditions d’application générale prévues par le droit national, les autorités compétentes n’accorderont l’agrément à une société de gestion que si les conditions suivantes sont remplies:

  • la société de gestion dispose d’un capital initial d’au moins 125.000 EUR compte tenu de certains éléments précisés dans la directive ;
  • les personnes qui dirigent de fait l’activité de la société de gestion remplissent également les conditions d’honorabilité et d’expérience requises pour le type d’OPCVM géré par ladite société, l’identité de ces personnes, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, devant être notifiée immédiatement aux autorités compétentes et la conduite de l’activité de la société de gestion devant être déterminée par au moins deux personnes remplissant ces conditions;
  • la demande d’agrément est accompagnée d’un programme d’activité dans lequel est indiquée, au moins, la structure de l’organisation de la société de gestion;  et
  • l’administration centrale et le siège statutaire de la société de gestion sont situés dans le même État membre.

Faciliter la commercialisation transfrontalière des OPCVM : les procédures administratives sont simplifiées. L'accès au marché sera immédiat une fois l'autorisation accordée par le pays d'origine de l'OPCVM. Le pays d'accueil pourra contrôler les documents commerciaux mais ne pourra pas bloquer l'accès au marché.

Faciliter les fusions transfrontalières d'OPCVM, ce qui permettra d'accroître la taille moyenne des fonds européens : l'information donnée aux investisseurs concernant la fusion sera contrôlée par le superviseur, qui n'autorisera la fusion que si celle-ci est satisfaisante. L’autorisation sera confiée à un superviseur unique, en lien avec l'autre superviseur concerné, afin d'améliorer l'efficacité des procédures.

La directive couvre les techniques de fusion qui sont le plus fréquemment utilisées dans les États membres. Elle n'implique pas que tous les États membre doivent prévoir les trois techniques dans leur droit national, mais chaque État membre devra reconnaître les transferts d'actifs qui résultent de ces techniques de fusion. La directive n'empêche pas les OPCVM de recourir à d'autres techniques dans un cadre strictement national, dans des cas où aucun des OPCVM concernés par la fusion n'a notifié la commercialisation transfrontalière de ses parts. Ces fusions restent soumises aux dispositions applicables du droit national. Les règles relatives au quorum ne doivent pas opérer de discrimination entre fusions nationales et transfrontalières ni être plus strictes que celles qui s'appliquent aux fusions entre entreprises.

Faciliter le regroupement d'actifs, en encadrant le régime des dispositifs dits « maîtres nourriciers » par lequel un fonds investit plus de 85% de ses actifs dans un autre fonds. Les États membres devront exiger que l'OPCVM maître fournisse à l'OPCVM nourricier tous les documents et toutes les informations nécessaires pour que ce dernier respecte les exigences de la présente. À cet effet, l'OPCVM nourricier devra conclure un accord avec l'OPCVM maître. L'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier devront prendre des mesures pour coordonner le calendrier du calcul et de la publication de leur valeur nette d'inventaire, afin d'écarter les possibilités d'opérations d'arbitrage sur les parts de leurs fonds entre la valeur comptable et la valeur de marché.

Renforcer la supervision des OPCVM et des sociétés qui les gèrent, grâce à une coopération renforcée entre superviseurs: cette directive encourage l'échange d'information entre superviseurs, harmonise les pouvoirs des superviseurs, prévoit la possibilité d'enquête sur place, des mécanismes de consultation et des mécanismes d'entraide pour l'imposition des sanctions, notamment.

Au plus tard le 1er juillet 2013, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la directive.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 07/12/2009.

APPLICATION : à compter du 01/07/2011 pour la plupart des dispositions.

Les États membres doivent veiller à ce que les OPCVM remplacent leurs prospectus simplifiés rédigés conformément aux dispositions de la directive 85/611/CEE par les informations clés pour l’investisseur, dans les plus brefs délais et en tout état de cause au plus tard 12 mois après l’expiration du délai fixé pour la mise en œuvre dans les droits nationaux de toutes les mesures d’exécution visées à la directive. Pendant cette période, les autorités compétentes des États membres d’accueil des OPCVM continuent à accepter le prospectus simplifié pour les OPCVM commercialisés sur le territoire de ces États membres.