La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a adopté la recommandation pour la deuxième lecture contenue dans le rapport de Holger KRAHMER (ADLE, DE) sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte).
La commission parlementaire a rétabli de nombreux amendements adoptés en première lecture. Elle recommande que la position du Parlement européen adoptée en deuxième lecture suivant la procédure législative ordinaire (l’ex-procédure de codécision), modifie la position du Conseil en première lecture comme suit :
Infraction aux conditions d'autorisation : les députés précisent que l’exploitation de l’installation doit être suspendue lorsque l'infraction aux conditions d'autorisation présente un danger significatif pour la santé humaine l'environnement, et jusqu'à ce que la conformité soit rétablie.
Documents de référence Meilleures techniques disponibles (MTD) et échange d'informations : à la suite de l'adoption de toute décision sur les conclusions sur les MTD au titre de la directive, la Commission devrait évaluer la nécessité d'une action de l'Union au travers de l'établissement d'exigences minimales pour les valeurs limites d'émission au niveau de l'Union ainsi que de règles en matière de surveillance et de conformité pour les activités relevant des conclusions sur les MTD concernées, sur la base des critères suivants:
a) l'impact des activités concernées sur l'environnement dans son ensemble; et
b) l'état d'avancement de l'application des meilleures techniques disponibles pour les activités concernées.
Une fois obtenu l'avis du forum visé à la directive, et au plus tard dans les dix-huit mois suivant l'adoption d'une décision concernant les conclusions sur les MTD, la Commission devrait présenter un rapport concernant les résultats de cette évaluation au Parlement européen et au Conseil.
Lorsque le rapport susmentionné identifie la nécessité d'exigences minimales applicables à toute l'Union pour les valeurs limites d'émission ou les règles en matière de surveillance et de conformité, la Commission devra étudier les options concernant l'établissement de ces exigences. Le cas échéant, la Commission présentera une proposition législative concernant les exigences minimales dans un délai de dix-huit mois suivant la présentation du rapport.
La Commission devra veiller à ce que les conclusions du document de référence MTD soient rendues publiques dans les langues officielles des États membres.
Conditions d'autorisation : la position du Conseil dispose que l'autorisation doit couvrir toutes les mesures nécessaires. Les députés estiment qu’il convient de compléter l’énumération de ces mesures pour indiquer clairement que d'autres méthodes éprouvées sont susceptibles de répondre aux normes environnementales strictes envisagées.
Un amendement précise également que les conditions de l'autorisation ne peuvent exiger que la communication des données réellement nécessaires pour permettre à l'autorité compétente de vérifier la conformité. De plus, étant donné que c’est l’exploitant qui a la meilleure connaissance de son procédé, les députés estiment qu’il convient de l’impliquer dans la détermination des conditions d'autorisation pouvant être atteintes par l’utilisation des meilleures techniques disponibles.
Valeurs limites d'émission : par dérogation, l'autorité compétente devrait pouvoir, à titre exceptionnel et dans un nombre limité de cas particuliers, fixer des valeurs limites d'émission moins strictes. Une telle dérogation ne pourra être appliquée que si une évaluation montre que:
a) l'implantation géographique ou les conditions environnementales locales de l'installation concernée empêchent l'utilisation, dans tout ou partie de cette installation, des meilleures techniques disponibles, ou
b) pour les installations existant au moment de l'adoption des conclusions sur les MTD, les caractéristiques techniques de l'installation concernée empêchent l'utilisation, dans tout ou partie de cette installation, des meilleures techniques disponibles, telles que décrites dans le document de référence BREF; et que
c) l'utilisation des meilleures techniques disponibles, telles que décrites dans le document de référence BREF, entraînerait, pour cette installation, des coûts élevés disproportionnés par rapport aux bénéfices environnementaux. Ces coûts disproportionnés doivent être des coûts qui n'ont pas été pris en considération dans l'échange d'informations relatives aux meilleures techniques disponibles.
Les États membres devront veiller à ce que le public intéressé dispose, en temps voulu, de réelles possibilités de participer au processus décisionnel relatif à l'octroi de la dérogation.
Prescriptions générales contraignantes : les prescriptions générales contraignantes doivent s'appuyer sur les meilleures techniques disponibles, mais ne doivent recommander l'utilisation d'aucune technique ou technologie spécifique afin de garantir la conformité à la directive. Les États membres devront également veiller à ce que les prescriptions générales contraignantes soient actualisées en fonction de l'évolution des meilleures techniques disponibles.
Fermeture du site : dans les cas où des dispositions concernant la protection des eaux et des sols sont déjà mises en œuvre au niveau national, les États membres n’obligeront pas l’exploitant à évaluer l’état de la contamination des sols et des eaux souterraines par les substances dangereuses pertinentes utilisées, produites ou rejetées par l’installation.
Inspections environnementales : les États membres devraient veiller à ce qu'un nombre suffisant de personnes qualifiées à cette fin soient disponibles pour procéder à ces inspections.
Les programmes d’inspection devraient prévoir au moins une visite de site inopinée tous les dix-huit mois, pour chaque installation. Cette fréquence pourrait être portée à une visite tous les six mois au moins si une inspection a identifié un cas de non-respect des conditions d'autorisation.
Si ces programmes sont basés sur une évaluation systématique des risques environnementaux associés aux installations particulières concernées, la fréquence des visites de sites pourrait être ramenée à une visite au moins tous les deux ans.
L'évaluation systématique des risques environnementaux devrait être fondée sur des critères objectifs tels que: a) bilan des exploitants concernant le respect des conditions d'autorisation; b) les incidences de l'installation sur l'environnement et la santé humaine.
Raffineries et industrie chimique : les députés ont supprimé une modification introduite par le Conseil, jugeant inopportun d’exclure les raffineries ou l’industrie chimique du champ d’application des valeurs limites prévues au chapitre III.
Plan national transitoire : selon le texte amendé, les États membres pourront élaborer et mettre en œuvre ce plan pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 30 juin 2019 (au lieu du 31 décembre 2020). Le plan national transitoire comportera les mesures prévues pour chacune des installations afin d'assurer le respect, en temps voulu, des valeurs limites d'émission qui s'appliqueront à compter du 1er juillet 2019 (plutôt qu’à compter du 1er janvier 2020). La Commission évaluera les plans relatifs aux objectifs en matière de qualité de l'air dans l'UE et de discrimination potentielle sur le marché intérieur de l'électricité, et si elle n'a pas formulé d'objections dans un délai de douze mois à compter de la réception d'un plan, l'État membre concerné pourra considérer que son plan est accepté.
Installations de coïncinération des déchets : les députés estiment que pour des raisons de préservation des ressources et d’égalité de traitement, l’utilisation de charbons produits dans le pays riches en soufre dans des installations de coïncinération devrait être autorisée, dans le respect des conditions prévues à l’annexe V en matière de désulfuration.
Réexamen : le filet de sécurité européen prévoit une sauvegarde importante pour lutter contre la mauvaise application des MDT. Les députés jugent essentiel que la Commission évalue les émissions totales causées par les activités visées à l’annexe I et qu’elle soumette des propositions législatives afin de contrôler les émissions de ces secteurs, qui contribuent le plus aux émissions totales, conformément au principe de la prévention de la pollution.
Annexes : les députés ont rétabli deux amendements de première lecture. Le premier tient compte de la nécessité, pour les hôpitaux, d’avoir une importante capacité de secours, ce qui est vital pour assurer la continuité des soins en cas de problème technique. Il permet également de ne pas pénaliser les hôpitaux pour des émissions potentielles et non pas effectives. Le second stipule que pour le calcul de la puissance nominale totale des installations de combustion de taille moyenne, il n’est pas tenu compte des installations de combustion de puissance thermique nominale inférieure à 50 MW, qui ne sont pas exploitées plus de 500 heures par an.