Politique commune de la pêche (PCP): régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la PCP

2008/0216(CNS)

OBJECTIF : réformer en profondeur le régime de contrôle sur lequel repose la politique commune de la pêche, afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006.

CONTENU : le Conseil a adopté un règlement instituant un régime modernisé d'inspection, de suivi, de contrôle, de surveillance et d'exécution des règles de la politique commune de la pêche (PCP) tout au long de la filière de commercialisation, « du filet à l'assiette ».

Le nouveau règlement remplacera le cadre juridique existant établi par le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, à compter du 1er janvier 2010 pour la plupart de ses dispositions et du 1er janvier 2011 pour certaines dispositions nécessitant des mesures d'exécution.

Principes généraux : aux termes du nouveau règlement, les États membres devront :

  • contrôler les activités exercées dans le cadre de la politique commune de la pêche par une personne physique ou morale sur leur territoire et dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, notamment la pêche, les transbordements, les transferts de poissons dans des cages ou des installations d’aquaculture (y compris les installations d’engraissement), ainsi que les débarquements, les importations, le transport, la transformation, la commercialisation et l’entreposage des produits de la pêche et de l’aquaculture ;
  • contrôler l’accès aux eaux et aux ressources, ainsi que les activités exercées en dehors des eaux communautaires par des navires de pêche communautaires battant leur pavillon et, sans préjudice de la responsabilité principale de l’État du pavillon, par leurs ressortissants ;
  • adopter des mesures appropriées, fournir des ressources financières, humaines et techniques adéquates et établir toutes les structures administratives et techniques nécessaires à la mise en œuvre du contrôle, de l’inspection et de l’exécution en ce qui concerne les activités exercées dans le cadre de la politique commune de la pêche. Ils mettront à la disposition de leurs autorités compétentes et de leurs agents tous les moyens adéquats pour leur permettre d’exécuter leurs tâches.

Chaque État membre devra veiller à ce que le contrôle, l’inspection et l’exécution soient effectués de façon non discriminatoire en ce qui concerne les secteurs, navires ou personnes, et sur la base d’une gestion des risques.

Dans chaque État membre, une autorité unique coordonnera les activités de contrôle de toutes les autorités de contrôle nationales. Celle-ci sera également chargée de coordonner la collecte, le traitement et la certification des informations relatives aux activités de pêche, de notifier ces informations à la Commission, à l’agence communautaire de contrôle des pêches, aux autres États membres et, le cas échéant, aux pays tiers, de coopérer avec eux et de veiller à ce que les informations leur soient communiquées.

Concrètement, ce nouveau règlement prévoit notamment ce qui suit:

Contrôle et surveillance :

  • mise en place d'activités d'inspection normalisées et coordonnées à chaque niveau de la chaîne: en mer, au port, durant la transformation, le transport et lors de la commercialisation;
  • mise en place de normes générales pour des mesures de contrôle spécifiques applicables aux plans pluriannuels et de reconstitution, aux aires marines protégées et aux rejets;
  • introduction d'un système complet de traçabilité;
  • compatibilité de la pêche récréative avec les objectifs et les règles de la PCP;
  • utilisation optimale des technologies modernes d'inspection (système de surveillance des navires par satellite (VMS) pour les navires de plus de 12 mètres, système d'identification automatique, journal de pêche électronique) permettant des recoupements de toutes les données pertinentes;
  • surveillance de la capacité de pêche et certification de la puissance du moteur;
  • fixation de la tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche à 10% au lieu de 20% pour toutes les espèces.

Sanctions :

  • introduction de sanctions dissuasives harmonisées;
  • introduction d'un système de points de pénalité pour les infractions commises par les capitaines, les opérateurs ou les propriétaires bénéficiaires d'une licence de pêche;
  • possibilité de suspendre ou de réduire l'aide financière de l'UE en cas de non-respect des règles de la PCP par un État membre;
  • possibilité de fermer des pêcheries à l'initiative de la Commission;
  • possibilité pour la Commission de procéder avec une plus grande flexibilité à des déductions de quotas en cas de mauvaise gestion de ces quotas.

Prérogatives d'inspection :

  • l'inspection de navires aura lieu en dehors des eaux ou du territoire de l'État membre effectuant l'inspection:
  • des inspections indépendantes par des inspecteurs de pêche de la Commission seront possibles sans préavis adressé à l'État membre concerné.

Coopération entre les États membres et autorité de coordination :

  • système d'assistance mutuelle et échange systématique des informations relatives aux contrôles entre les États membres, et communication des données relatives aux contrôles via des sites internet nationaux sécurisés avec accès à distance pour la Commission;
  • extension du mandat de l'agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP).

Rapports : tous les 5 ans, les États membres doivent transmettre à la Commission un rapport sur l’application du règlement. Sur la base des rapports des États membres et de ses propres observations, la Commission établira tous les 5 ans un rapport qu’elle soumettra au Parlement européen et au Conseil.

Une évaluation de l’incidence du règlement sur la politique commune de la pêche sera réalisée par la Commission 5 ans après la date d’entrée en vigueur du règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 23/12/2009.

APPLICATION : à partir du 01/01/2010. Certaines mesures seront d’application à compter du 01/01/2011.