OBJECTIF : réformer en
profondeur le régime de contrôle sur lequel repose la politique commune de la
pêche, afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la
pêche.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement
(CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle
afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche,
modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) n° 811/2004,
(CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006,
(CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008,
(CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n°
1627/94 et (CE) n° 1966/2006.
CONTENU : le Conseil a adopté
un règlement instituant un régime modernisé d'inspection, de suivi, de
contrôle, de surveillance et d'exécution des règles de la politique commune
de la pêche (PCP) tout au long de la filière de commercialisation, « du filet
à l'assiette ».
Le nouveau règlement remplacera
le cadre juridique existant établi par le règlement (CEE) n° 2847/93 du
Conseil, à compter du 1er janvier 2010 pour la plupart de ses
dispositions et du 1er janvier 2011 pour certaines dispositions
nécessitant des mesures d'exécution.
Principes généraux : aux
termes du nouveau règlement, les États membres devront :
- contrôler les activités
exercées dans le cadre de la politique commune de la pêche par une
personne physique ou morale sur leur territoire et dans les eaux
relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, notamment la
pêche, les transbordements, les transferts de poissons dans des cages ou
des installations d’aquaculture (y compris les installations
d’engraissement), ainsi que les débarquements, les importations, le
transport, la transformation, la commercialisation et l’entreposage des
produits de la pêche et de l’aquaculture ;
- contrôler l’accès aux eaux et
aux ressources, ainsi que les activités exercées en dehors des eaux
communautaires par des navires de pêche communautaires battant leur
pavillon et, sans préjudice de la responsabilité principale de l’État du
pavillon, par leurs ressortissants ;
- adopter des mesures
appropriées, fournir des ressources financières, humaines et techniques
adéquates et établir toutes les structures administratives et techniques
nécessaires à la mise en œuvre du contrôle, de l’inspection et de
l’exécution en ce qui concerne les activités exercées dans le cadre de
la politique commune de la pêche. Ils mettront à la disposition de leurs
autorités compétentes et de leurs agents tous les moyens adéquats pour
leur permettre d’exécuter leurs tâches.
Chaque État membre devra
veiller à ce que le contrôle, l’inspection et l’exécution soient effectués de
façon non discriminatoire en ce qui concerne les secteurs, navires ou
personnes, et sur la base d’une gestion des risques.
Dans chaque État membre, une
autorité unique coordonnera les activités de contrôle de toutes les autorités
de contrôle nationales. Celle-ci sera également chargée de coordonner la
collecte, le traitement et la certification des informations relatives aux
activités de pêche, de notifier ces informations à la Commission, à l’agence
communautaire de contrôle des pêches, aux autres États membres et, le cas
échéant, aux pays tiers, de coopérer avec eux et de veiller à ce que les
informations leur soient communiquées.
Concrètement, ce nouveau
règlement prévoit notamment ce qui suit:
Contrôle et surveillance
:
- mise en place d'activités
d'inspection normalisées et coordonnées à chaque niveau de la chaîne: en
mer, au port, durant la transformation, le transport et lors de la commercialisation;
- mise en place de normes
générales pour des mesures de contrôle spécifiques applicables aux plans
pluriannuels et de reconstitution, aux aires marines protégées et aux
rejets;
- introduction d'un système
complet de traçabilité;
- compatibilité de la pêche
récréative avec les objectifs et les règles de la PCP;
- utilisation optimale des
technologies modernes d'inspection (système de surveillance des navires
par satellite (VMS) pour les navires de plus de 12 mètres, système d'identification automatique, journal de pêche électronique) permettant des
recoupements de toutes les données pertinentes;
- surveillance de la capacité
de pêche et certification de la puissance du moteur;
- fixation de la tolérance
autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche à 10%
au lieu de 20% pour toutes les espèces.
Sanctions :
- introduction de sanctions
dissuasives harmonisées;
- introduction d'un système de
points de pénalité pour les infractions commises par les capitaines, les
opérateurs ou les propriétaires bénéficiaires d'une licence de pêche;
- possibilité de suspendre ou
de réduire l'aide financière de l'UE en cas de non-respect des règles de
la PCP par un État membre;
- possibilité de fermer des
pêcheries à l'initiative de la Commission;
- possibilité pour la
Commission de procéder avec une plus grande flexibilité à des déductions
de quotas en cas de mauvaise gestion de ces quotas.
Prérogatives d'inspection
:
- l'inspection de navires aura
lieu en dehors des eaux ou du territoire de l'État membre effectuant l'inspection:
- des inspections indépendantes
par des inspecteurs de pêche de la Commission seront possibles sans
préavis adressé à l'État membre concerné.
Coopération entre les États
membres et autorité de coordination :
- système d'assistance mutuelle
et échange systématique des informations relatives aux contrôles entre
les États membres, et communication des données relatives aux contrôles
via des sites internet nationaux sécurisés avec accès à distance pour la
Commission;
- extension du mandat de
l'agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP).
Rapports : tous les 5
ans, les États membres doivent transmettre à la Commission un rapport sur
l’application du règlement. Sur la base des rapports des États membres et de
ses propres observations, la Commission établira tous les 5 ans un rapport
qu’elle soumettra au Parlement européen et au Conseil.
Une évaluation de l’incidence
du règlement sur la politique commune de la pêche sera réalisée par la
Commission 5 ans après la date d’entrée en vigueur du règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 23/12/2009.
APPLICATION : à partir du
01/01/2010. Certaines mesures seront d’application à compter du 01/01/2011.