Conservation des ressources halieutiques: programme de documentation des captures de thon rouge, Thunnus thynnus

2009/0116(COD)

La commission de la pêche a adopté le rapport de Raül ROMEVA i RUEDA (Verts/ALE, ES) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et modifiant le règlement (CE) n° 1984/2003

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire (l’ex-procédure de codécision), modifie la proposition de la Commission comme suit :

Modifications découlant de la réunion de Recife (Brésil) : le rapport rappelle que dans le cadre des mesures visant à réglementer les stocks de thon rouge et à améliorer la qualité et la fiabilité des données statistiques afin de prévenir, de décourager et d'éradiquer la pêche illicite, la CICTA a adopté, lors de sa réunion annuelle qui s'est tenue à Recife (Brésil) le 15 novembre 2009, la recommandation 09 11, modifiant la recommandation 08 12 relative à un programme CICTA de documentation des captures de thon rouge. Étant donné que cette recommandation entre en vigueur le 1er juin 2010, elle doit être mise en œuvre par la Communauté.

Les principales nouveautés introduites par la réunion de Recife et visées par les amendements du présent rapport portent sur les points suivants:

  • l'obligation générale de récolter les poissons mis en cage au cours de l'année de capture ou avant le début de la saison de pêche des thoniers senneurs de l'année suivante (des exceptions sont autorisées);
  • les navires de pêche affrétés ne peuvent plus être utilisés;
  • l'ajout d'une nouvelle annexe comportant des instructions détaillées sur la délivrance du relevé des captures, la manière de le remplir et sa validation.

Comitologie : il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, eu égard à la transposition des nouvelles mesures de conservation adoptées par la CICTA, en mettant à jour et en complétant ainsi les annexes au présent règlement.

Objet et champ d’application : il est précisé que le règlement établit un programme communautaire de documentation des captures de thon rouge à l'appui de la mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA), reprenant les dispositions du programme CICTA de documentation des captures de thon rouge aux fins de l'identification de l'origine de tout thon rouge.

Dispositions générales : le rapport précise que les États membres de l'exploitation doivent garantir que les captures de thon rouge sont placées dans des cages ou des séries de cages séparées et réparties par État membre ou PCC d'origine. Par dérogation à l'article 3 bis, les États membres de l'exploitation doivent garantir que les thons rouges capturés dans le contexte d'une opération conjointe de pêche sont placés dans des cages ou des séries de cages séparées et répartis en fonction des opérations conjointes de pêche.

Les États membres de l'exploitation devraient garantir que la récolte des thons rouges a lieu dans les exploitations au cours de l'année de leur capture, ou avant le début de la saison de pêche des thoniers senneurs si la récolte a lieu l'année suivante. Si les opérations de récolte ne sont pas achevées au terme de cette période, les États membres de l'exploitation devront remplir une déclaration annuelle de report qu'ils communiquent à la Commission dans les dix jours suivant la fin de ladite période.

Les États membres de l'exploitation devraient garantir que la récolte des thons rouges a lieu dans les exploitations au cours de l'année de leur capture, ou avant le début de la saison de pêche des thoniers senneurs si la récolte a lieu l'année suivante. Si les opérations de récolte ne sont pas achevées au terme de cette période, les États membres de l'exploitation remplissent une déclaration annuelle de report qu'ils communiquent à la Commission dans les dix jours suivant la fin de ladite période. La déclaration devrait mentionner: les quantités (exprimées en kg) et le nombre de poissons devant faire l'objet d'un report ; l'année de la capture ; la composition par calibre ; l'État membre ou le PCC du pavillon, le numéro CICTA et le nom du navire de capture ; les références du relevé des captures correspondant aux captures faisant l'objet d'un report ; le nom et le numéro CICTA des installations d'engraissement ; le numéro de la cage, et les informations relatives aux quantités récoltées (exprimées en kg), une fois la récolte achevée.

Les quantités reportées devraient être placées dans des cages ou séries de cages séparées, dans l'exploitation, en fonction de l'année de capture.

Réexamen : la Commission devrait procéder à un réexamen du présent règlement à la lumière des recommandations adoptées par la CICTA, en tenant compte des avis scientifiques actualisés sur l'état des stocks, qui seront présentés au cours de ses réunions, et proposer les éventuelles modifications nécessaires.

Annexe : une nouvelle annexe IIIbis contient les instructions relatives à la délivrance, à la numérotation, à la manière de remplir le relevé des captures et à sa validation.