OBJECTIF : établir les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : le traité de Lisbonne modifie substantiellement le cadre des compétences d’exécution conférées à la Commission par le législateur. Contrairement aux dispositions du traité CE, le nouveau traité établit une distinction claire entre les compétences déléguées à la Commission afin d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif (actes délégués), d’une part, et les compétences conférées à la Commission afin d’adopter des actes d’exécution, d’autre part. Ces compétences sont soumises à des cadres juridiques totalement différents :
Les dispositions du nouveau traité mettent également les colégislateurs sur un pied d'égalité en ce qui concerne l'octroi des compétences déléguées et des compétences d'exécution. Aux termes du nouveau traité, le fait que les actes confèrent des compétences d’exécution à la Commission lorsque des conditions uniformes d’exécution de ces actes sont nécessaires est une obligation découlant directement du traité. Dans des cas spécifiques et dans ceux prévus aux articles 24 et 26 du traité sur l’Union européenne (TUE), ces actes peuvent également conférer des compétences d’exécution au Conseil et non à la Commission. Cela ne signifie toutefois pas que le Conseil a un rôle à jouer dans le contrôle de l’exercice des compétences d’exécution lorsque celles-ci sont conférées à la Commission. Le nouveau traité indique clairement qu'il revient aux États membres, et à eux seuls, de contrôler l’exécution de ces compétences par la Commission si ce contrôle est exigé par un acte juridiquement contraignant de l’Union.
En ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 290 du TFUE, la Commission a exposé ses vues sur le champ d’application des actes délégués, l’encadrement des délégations de pouvoirs et les méthodes de travail qu’elle entend suivre pour préparer les actes délégués dans une communication au Parlement européen et au Conseil.
ANALYSE D’IMPACT : aucune analyse d’impact n’a été réalisée.
BASE JURIDIQUE : article 291, paragraphe 3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
CONTENU : s’inspirant des nouvelles dispositions du traité de Lisbonne et du nouveau cadre institutionnel institué, la présente proposition a pour objet de mettre en œuvre l’article 291 du TFUE qui prévoit que le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent au préalable les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission. La proposition s’inspire également de la décision 1999/468/CE du Conseil (la décision «comitologie») et des enseignements tirés de sa mise en œuvre.
Les principaux éléments de la proposition incluant des similitudes et des innovations par rapport à la décision «comitologie» sont les suivants :
- la proposition conserve la structure du comité prévue dans la décision «comitologie» (article 3) mais en la simplifiant ;
- seules deux procédures sont prévues: la procédure consultative, qui correspond à la procédure consultative existante, et une nouvelle procédure «d’examen» qui remplacerait les procédures de gestion et de réglementation existantes (articles 4 et 5) ;
- la procédure consultative constitue la règle générale et peut s’appliquer à l’ensemble des domaines d’action et à tous les types de mesures d’exécution contraignantes (article 2, paragraphe 3);
- les critères motivant le choix de la procédure d’examen correspondent à ceux prévus dans la décision «comitologie». Toutefois, ces critères sont contraignants dans le sens où la procédure d’examen en question ne peut être utilisée que lorsqu’ils sont remplis (article 2, paragraphe 2);
- la procédure d’examen (article 5) fonctionnerait comme suit:
- des procédures spécifiques sont prévues pour les mesures devant s’appliquer immédiatement pour des raisons d’urgence impérieuses et si un acte de base l’exige ;
- la proposition maintient les dispositions relatives au règlement intérieur des comités (article 7) et concernant l’accès du public aux informations sur les travaux des comités (article 8, paragraphe 3) ;
- la proposition inclut diverses dispositions importantes qui sont pratique courante mais qui n’étaient jusqu’à présent pas couvertes par la décision « comitologie » ou qui n’étaient prévues que dans le règlement intérieur des comités. Ces dispositions concernent l’utilisation des procédures écrites (article 3, paragraphe 5) en vue d’obtenir l’avis du comité et la possibilité de modifier le projet de mesures afin de tenir compte des débats au sein du comité avant que ce dernier rende son avis officiel (article 3, paragraphe 4) ;
- les deux législateurs devraient être correctement et continuellement informés des travaux des comités grâce à l’utilisation continue du registre de comitologie existant, qui serait adapté aux nouvelles procédures (article 8, paragraphes 1 et 2) ;
- enfin, dans un souci de clarté, de cohérence et d'efficacité, la proposition prévoit un alignement automatique de l'acquis existant sur les nouvelles procédures (article 10). L’adaptation au nouveau système n’aurait ainsi aucune incidence sur les procédures en cours dans lesquelles un avis a déjà été émis.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union européenne.