Droits des passagers dans le transport par autobus et autocar; coopération entre les autorités nationales
Le Conseil, bien que d'accord avec la Commission quant à l'objectif de la proposition, a introduit des modifications importantes à la proposition initiale. Bon nombre des amendements proposés par le Parlement européen ont été intégrés dans la position du Conseil en première lecture, que ce soit partiellement, intégralement ou dans leur esprit.
Le Conseil a recherché une solution équilibrée, qui tienne compte des droits des passagers tout autant que de la nécessité d'assurer la viabilité économique des opérateurs du secteur du transport par autobus et autocar, constituée essentiellement de petites et moyennes entreprises. C'est pourquoi il a intégré l'amendement qui souligne les spécificités du secteur des transports par autobus et autocar.
Champ d'application : le Conseil ne peut accepter le champ d'application proposé par la Commission, ni les amendements du Parlement qui s'y rapportent, parce qu'il estime que le transport urbain, suburbain et régional rentre dans le cadre de la subsidiarité. Le Conseil propose dès lors que le projet de règlement s'applique aux passagers empruntant des services de transport nationaux et internationaux réguliers, tout en préservant la possibilité, au niveau national, d'exclure les services réguliers de transport urbain, suburbain et régional. Il introduit en outre une disposition garantissant l'application de certains droits de base à tous les services d'autobus et d'autocar sans exception (conditions contractuelles et tarifs non discriminatoires et droit au transport des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, ainsi que les dérogations s'y rapportant).
Les États membres sont autorisés à octroyer, pour une durée maximale de cinq ans, une dérogation, renouvelable deux fois, à l'application des dispositions du règlement aux services réguliers nationaux. Ils peuvent aussi octroyer, pour une durée maximale de cinq ans, une dérogation renouvelable pour certains services réguliers dont une part importante, comprenant au moins un arrêt prévu, est exploitée en dehors de l'UE.
En outre, une disposition particulière prévoit que les États membres qui peuvent assurer que le niveau de protection des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite garanti par leur législation nationale est au moins équivalent à celui garanti par le règlement peuvent maintenir intégralement leurs règles nationales.
Modifications des infrastructures : le Conseil est disposé à encourager et appuyer toute initiative relative à du nouveau matériel et de nouvelles infrastructures qui ont été acquis ou construits en tenant compte des besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite. Le règlement ne peut toutefois pas inclure d'obligations relatives à des exigences techniques imposées aux transporteurs pour modifier ou remplacer des véhicules ou des infrastructures et du matériel à des stations. C'est pourquoi les amendements du Parlement relatifs à des modifications des infrastructures n'ont pu être acceptés.
Indemnisation et assistance en cas d'accident : le Conseil n'a pu accepter l'approche proposée par la Commission ni les amendements du Parlement se rapportant à la responsabilité. Il a choisi une approche qui fait fond sur le système en vigueur tout en ajoutant quelques éléments fondamentaux d'harmonisation. Un seuil par passager et par bagage est proposé: en cas de décès ou de lésion corporelle, 220.000 EUR par passager; en cas de perte ou de détérioration d'un bagage, 500 EUR pour les services urbains, suburbains et régionaux et 1.200 EUR pour les autres services réguliers.
Pour les fauteuils roulants, l'équipement de mobilité ou les appareils et accessoires fonctionnels, le texte prévoit qu'ils seront toujours remboursés totalement et non assimilés à des bagages ordinaires, même lorsque le dommage est survenu en apportant une aide (dans l'esprit de l'amendement du Parlement). En outre, le texte a été adapté pour assurer aux passagers une assistance portant sur leurs besoins concrets immédiats suite à un accident.
Droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite : le Conseil soutient l'objectif de la Commission consistant à veiller à ce que les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite disposent d'un accès non discriminatoire aux autobus et aux autocars. Il a intégré dans son texte plusieurs amendements du Parlement, en totalité ou partiellement.
Droits des passagers en cas d'annulation ou de retard : le Conseil soutient le principe selon lequel les transporteurs et les exploitants de stations doivent prendre soin de leurs passagers, mais il a modifié la proposition de la Commission pour tenir compte de la structure particulière du secteur des autobus et des autocars. Il a prévu un traitement différent selon que les passagers partent de stations ou d'arrêts d'autobus.
Si le retard est supérieur à deux heures ou si le voyage est annulé, le passager peut choisir soit de poursuivre le voyage avec le même mode de transport ou via un transfert, soit de demander le remboursement de son billet (effectué dans les 14 jours suivant l'incident) et, s'il y a lieu, un transport de retour gratuit. Si le retard est supérieur à deux heures pour un voyage dont la durée prévue excède trois heures, le transporteur est tenu d'offrir aux passagers partant d'une station un repas ou des rafraîchissements – dans l'esprit de l'amendement du Parlement -, mais il ne doit pas fournir un hébergement, même s'il doit offrir une aide pour la recherche d'un hébergement. Les passagers d'autobus et d'autocars ne bénéficieront toutefois pas d'indemnités supplémentaires (outre le prix du billet) comme c'est le cas pour les passagers de transports maritimes et ferroviaires. Les amendements traitant d'indemnisation et d'hébergement n'ont pas été retenus.
Le Conseil n’a pas retenu les amendements traitant d'indemnisation et d'assistance en cas de retards à l'arrivée et des dérogations correspondantes en cas de force majeure, qui dégageraient le transporteur de sa responsabilité lorsque le dommage est causé par des circonstances étrangères à ses activités et qu'il n'aurait pu prévoir. En revanche, l'amendement concernant les informations à donner dans une forme accessible aux personnes handicapée ou à mobilité réduite a été repris par le Conseil.
Règles générales sur l'information des passagers, le traitement des plaintes et les organismes nationaux chargés de l'application : le texte prévoit que les transporteurs et les entités gestionnaires de stations fournissent, dans leurs domaines de compétence respectifs, des informations adéquates aux passagers tout au long du voyage, dans un format accessible lorsque c'est possible. Ils donnent en outre aux passagers des informations pertinentes et compréhensibles sur leurs droits (dans l'esprit de l'amendement du Parlement).
En ce qui concerne les plaintes, le Conseil introduit davantage de souplesse dans le système proposé afin d'éviter toute conséquence imprévue pour les systèmes juridiques ou les structures administratives des États membres. Ainsi, il n'a pas repris l'amendement qui prévoyait d'obliger les compagnies d'autobus et d'autocars à rédiger un rapport annuel détaillé sur les plaintes reçues.
Dans le prolongement de la suggestion du Parlement, le texte précise que les organismes nationaux chargés de l'application devraient être indépendants des transporteurs, des voyagistes et des exploitants de stations.
Date d'application du règlement : le règlement sera d'application deux ans après sa publication - ce qui reprend dans son essence l'amendement du Parlement.
Il faut noter que la position en première lecture ne reprend pas certains amendements, qui portent sur: