Droits des passagers dans le transport par autobus et autocar; coopération entre les autorités nationales

2008/0237(COD)

Le Conseil, bien que d'accord avec la Commission quant à l'objectif de la proposition, a introduit des modifications importantes à la proposition initiale. Bon nombre des amendements proposés par le Parlement européen ont été intégrés dans la position du Conseil en première lecture, que ce soit partiellement, intégralement ou dans leur esprit.

Le Conseil a recherché une solution équilibrée, qui tienne compte des droits des passagers tout autant que de la nécessité d'assurer la viabilité économique des opérateurs du secteur du transport par autobus et autocar, constituée essentiellement de petites et moyennes entreprises. C'est pourquoi il a intégré l'amendement qui souligne les spécificités du secteur des transports par autobus et autocar.

Champ d'application : le Conseil ne peut accepter le champ d'application proposé par la Commission, ni les amendements du Parlement qui s'y rapportent, parce qu'il estime que le transport urbain, suburbain et régional rentre dans le cadre de la subsidiarité. Le Conseil propose dès lors que le projet de règlement s'applique aux passagers empruntant des services de transport nationaux et internationaux réguliers, tout en préservant la possibilité, au niveau national, d'exclure les services réguliers de transport urbain, suburbain et régional. Il introduit en outre une disposition garantissant l'application de certains droits de base à tous les services d'autobus et d'autocar sans exception (conditions contractuelles et tarifs non discriminatoires et droit au transport des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, ainsi que les dérogations s'y rapportant).

Les États membres sont autorisés à octroyer, pour une durée maximale de cinq ans, une dérogation, renouvelable deux fois, à l'application des dispositions du règlement aux services réguliers nationaux. Ils peuvent aussi octroyer, pour une durée maximale de cinq ans, une dérogation renouvelable pour certains services réguliers dont une part importante, comprenant au moins un arrêt prévu, est exploitée en dehors de l'UE.

En outre, une disposition particulière prévoit que les États membres qui peuvent assurer que le niveau de protection des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite garanti par leur législation nationale est au moins équivalent à celui garanti par le règlement peuvent maintenir intégralement leurs règles nationales.

Modifications des infrastructures : le Conseil est disposé à encourager et appuyer toute initiative relative à du nouveau matériel et de nouvelles infrastructures qui ont été acquis ou construits en tenant compte des besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite. Le règlement ne peut toutefois pas inclure d'obligations relatives à des exigences techniques imposées aux transporteurs pour modifier ou remplacer des véhicules ou des infrastructures et du matériel à des stations. C'est pourquoi les amendements du Parlement relatifs à des modifications des infrastructures n'ont pu être acceptés.

Indemnisation et assistance en cas d'accident : le Conseil n'a pu accepter l'approche proposée par la Commission ni les amendements du Parlement se rapportant à la responsabilité. Il a choisi une approche qui fait fond sur le système en vigueur tout en ajoutant quelques éléments fondamentaux d'harmonisation. Un seuil par passager et par bagage est proposé: en cas de décès ou de lésion corporelle, 220.000 EUR par passager; en cas de perte ou de détérioration d'un bagage, 500 EUR pour les services urbains, suburbains et régionaux et 1.200 EUR pour les autres services réguliers.

Pour les fauteuils roulants, l'équipement de mobilité ou les appareils et accessoires fonctionnels, le texte prévoit qu'ils seront toujours remboursés totalement et non assimilés à des bagages ordinaires, même lorsque le dommage est survenu en apportant une aide (dans l'esprit de l'amendement du Parlement). En outre, le texte a été adapté pour assurer aux passagers une assistance portant sur leurs besoins concrets immédiats suite à un accident.

Droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite : le Conseil soutient l'objectif de la Commission consistant à veiller à ce que les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite disposent d'un accès non discriminatoire aux autobus et aux autocars. Il a intégré dans son texte plusieurs amendements du Parlement, en totalité ou partiellement.

  • En ce qui concerne les exceptions au droit au transport, le Conseil a apporté un certain nombre d'améliorations, faisant référence à la conception du véhicule plutôt qu'à sa taille. Il a en outre accepté l'amendement du Parlement pour ce qui est du choix à offrir à une personne handicapée ou à une personne à mobilité réduite dont l'embarquement est refusé.
  • Selon la proposition initiale, le transporteur pouvait demander qu'une personne handicapée ou à mobilité réduite soit accompagnée par une autre personne capable de lui fournir l'assistance requise. La position du Conseil prévoit que, si le transporteur fait une telle demande, l'accompagnant est transporté gratuitement et que, dans la mesure du possible, une place lui est attribuée à côté de la personne handicapée ou de la personne à mobilité réduite. La position du Conseil prévoit des conditions d'accès non discriminatoires, qui doivent être portées à la connaissance du public dans des formats appropriés aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. En outre, la Commission doit diffuser sur Internet une liste des stations d'autobus et d'autocars, désignées par les États membres, dans lesquelles une assistance est fournie aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite
  • Une assistance sera fournie aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite à condition que la personne concernée informe le transporteur ou l'exploitant de la station au moins deux jours ouvrables à l'avance (la Commission avait proposé 48 heures) et soit présente à l'endroit indiqué au moins 60 minutes avant l'heure de départ annoncée. Le Conseil n’a pas accepté l'amendement du Parlement qui proposait un délai plus court (24 heures). En outre, si la personne a des besoins particuliers en ce qui concerne la place assise, le passager doit en informer le transporteur lors de la réservation, si ces besoins sont connus à ce moment-là.
  • Pour ce qui est de l'assistance à bord, le Conseil a limité la portée de la proposition initiale de la Commission: le texte prévoit que les informations doivent être données dans un format accessible et qu'une assistance pour embarquer et débarquer lors des pauses pendant un voyage doit être fournie; ce dernier point n'est toutefois applicable que si du personnel autre que le chauffeur est présent à bord, pour tenir compte du fait que la plupart des véhicules sont exploités par le chauffeur seul et que fournir une assistance durant le voyage aurait des répercussions sur les heures de conduite et, partant, sur les exigences de sécurité.
  • L'aide aux personnes handicapées et à mobilité réduite doit être fournie gratuitement à des stations dotées en personnel désignées par les États membres, et le personnel fournissant une aide directe à ces personnes devrait avoir reçu une formation adéquate à l'assistance aux personnes handicapées; le personnel, y compris les chauffeurs, qui s'occupe directement des passagers devrait recevoir une formation de sensibilisation au handicap.

Droits des passagers en cas d'annulation ou de retard : le Conseil soutient le principe selon lequel les transporteurs et les exploitants de stations doivent prendre soin de leurs passagers, mais il a modifié la proposition de la Commission pour tenir compte de la structure particulière du secteur des autobus et des autocars. Il a prévu un traitement différent selon que les passagers partent de stations ou d'arrêts d'autobus.

Si le retard est supérieur à deux heures ou si le voyage est annulé, le passager peut choisir soit de poursuivre le voyage avec le même mode de transport ou via un transfert, soit de demander le remboursement de son billet (effectué dans les 14 jours suivant l'incident) et, s'il y a lieu, un transport de retour gratuit. Si le retard est supérieur à deux heures pour un voyage dont la durée prévue excède trois heures, le transporteur est tenu d'offrir aux passagers partant d'une station un repas ou des rafraîchissements – dans l'esprit de l'amendement du Parlement -, mais il ne doit pas fournir un hébergement, même s'il doit offrir une aide pour la recherche d'un hébergement. Les passagers d'autobus et d'autocars ne bénéficieront toutefois pas d'indemnités supplémentaires (outre le prix du billet) comme c'est le cas pour les passagers de transports maritimes et ferroviaires. Les amendements traitant d'indemnisation et d'hébergement n'ont pas été retenus.

Le Conseil n’a pas retenu les amendements traitant d'indemnisation et d'assistance en cas de retards à l'arrivée et des dérogations correspondantes en cas de force majeure, qui dégageraient le transporteur de sa responsabilité lorsque le dommage est causé par des circonstances étrangères à ses activités et qu'il n'aurait pu prévoir. En revanche, l'amendement concernant les informations à donner dans une forme accessible aux personnes handicapée ou à mobilité réduite a été repris par le Conseil.

Règles générales sur l'information des passagers, le traitement des plaintes et les organismes nationaux chargés de l'application : le texte prévoit que les transporteurs et les entités gestionnaires de stations fournissent, dans leurs domaines de compétence respectifs, des informations adéquates aux passagers tout au long du voyage, dans un format accessible lorsque c'est possible. Ils donnent en outre aux passagers des informations pertinentes et compréhensibles sur leurs droits (dans l'esprit de l'amendement du Parlement).

En ce qui concerne les plaintes, le Conseil introduit davantage de souplesse dans le système proposé afin d'éviter toute conséquence imprévue pour les systèmes juridiques ou les structures administratives des États membres. Ainsi, il n'a pas repris l'amendement qui prévoyait d'obliger les compagnies d'autobus et d'autocars à rédiger un rapport annuel détaillé sur les plaintes reçues.

Dans le prolongement de la suggestion du Parlement, le texte précise que les organismes nationaux chargés de l'application devraient être indépendants des transporteurs, des voyagistes et des exploitants de stations.

Date d'application du règlement : le règlement sera d'application deux ans après sa publication - ce qui reprend dans son essence l'amendement du Parlement.

Il faut noter que la position en première lecture ne reprend pas certains amendements, qui portent sur:

  • les modifications de la définition du « contrat de transport », du « vendeur de billets », du « voyagiste » et de « l'annulation » ;
  • la nouvelle définition proposée pour les termes « formats accessibles » ;
  • la référence aux « personnes incapables de voyager sans assistance en raison de leur âge » (enfants et personnes âgées);
  • une assistance adaptée aux besoins particuliers de la personne handicapée ou à mobilité réduite;
  • la nécessité de veiller à ce que le passager reçoive une confirmation de la notification de ses besoins d'assistance ;
  • toute indemnisation accordée en vertu du règlement, qui peut être déduite d'une indemnisation complémentaire ;
  • les sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement, qui pourraient inclure le paiement d'une indemnisation;
  • les annexes du règlement.