Droits des passagers dans le transport par autobus et autocar; coopération entre les autorités nationales

2008/0237(COD)

La Commission estime que le Conseil a sensiblement modifié certaines parties de sa proposition.

1°) la position du Conseil en première lecture donne aux États membres la possibilité d'exclure les services réguliers de transport urbains, suburbains et régionaux, y compris les services transfrontaliers de cette nature, du champ d'application du règlement. La proposition de la Commission ne prévoyait cette possibilité que si les services exemptés étaient couverts par des contrats de service public garantissant aux passagers un niveau comparable de protection de leurs droits. De plus, les États membres peuvent, pendant une période de temps limitée, exempter les services réguliers nationaux ainsi que les services internationaux dont une partie importante est assurée hors de l'Union. Il en résulterait une restriction significative du champ d'application.

2°) la proposition de la Commission contenait un chapitre sur les obligations détaillées des transporteurs en matière d'indemnisation et d'assistance en cas d'accident. La position du Conseil a remplacé la proposition initiale de la Commission concernant la responsabilité du transporteur par une référence au droit national applicable et par l'obligation, pour les États membres, de veiller à ce que le montant maximal de toute indemnisation en vertu du droit national ne soit pas inférieur à 220.000 EUR par passager et à 500 EUR par bagage pour les services urbains, suburbains et régionaux (1.200 EUR pour tous les autres services de transport). La position du Conseil a également remplacé l'exigence de versement d'une avance par l'obligation, pour les transporteurs, de fournir une assistance afin de répondre aux besoins économiques immédiats des passagers après un accident. Même si cette position est très en retrait sur les dispositions de la proposition de la Commission, elle relèverait cependant, par rapport à la situation actuelle, le niveau de protection des passagers à l'échelle européenne.

Les amendements du Parlement européen acceptés par la Commission et repris, en totalité ou en partie, dans la position du Conseil visaient à :

  • souligner les spécificités du secteur des transports par autobus et autocar;
  • faire référence aux conditions générales concernant la formation relative aux handicaps;
  • clarifier et simplifier la formulation de la proposition;
  • préciser le format des informations afin que celles-ci soient accessibles à tous les passagers.

Les amendements du Parlement européen acceptés par la Commission mais non repris dans la position du Conseil, visaient à :

  • clarifier certains considérants ;
  • introduire de nouveaux considérants encourageant les États membres et les acteurs économiques à investir dans des véhicules et infrastructures adaptés au transport des personnes handicapées et à mobilité réduite ;
  • clarifier certaines définitions;
  • clarifier les conditions du régime proposé concernant la responsabilité des transporteurs en cas d'accident;
  • renforcer les droits des passagers en cas de retard et d'annulation de services;
  • clarifier les conditions auxquelles les transporteurs doivent prendre en charge les passagers en cas de retard;
  • souligner la nécessité, pour les transporteurs, de veiller à ce que les informations et les procédures de traitement des plaintes soient accessibles à tous les passagers, y compris les personnes à mobilité réduite (PMR);
  • clarifier et renforcer en partie le fonctionnement du régime de traitement des plaintes et les dispositions d'application;
  • clarifier la liste des mesures d'assistance à fournir aux personnes handicapées et à mobilité réduite à bord des véhicules;
  • renforcer les conditions auxquelles une assistance doit être fournie aux PMR avant, pendant et après leur voyage en autobus ou autocar.

La Commission est vivement préoccupée par les modifications très importantes, par rapport à la proposition initiale de la Commission et à certains amendements du Parlement européen, qui ont été apportées par le Conseil au point qu'elles limitent considérablement le champ d'application du projet de règlement et, partant, le niveau de protection des voyageurs de l'UE. La Commission prend note de la position adoptée à l'unanimité par le Conseil et estime qu'il faudrait relever le niveau d'ambition, de façon constructive, dans le cadre d'un nouveau débat interinstitutionnel en vue de l'adoption finale du règlement.

La Commission déclare que, en dépit du fait que l'accord politique ne réponde pas entièrement à certains objectifs importants de sa proposition initiale, elle n'entend pas s'opposer à cet accord afin de permettre à la procédure législative ordinaire de suivre son cours.