Droits des passagers dans le transport par autobus et autocar; coopération entre les autorités nationales

2008/0237(COD)

La commission des transports et du tourisme a adopté la recommandation pour la deuxième lecture contenue dans le rapport d’Antonio CANCIAN (PPE, IT) relative à la position du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004.

La commission parlementaire a rétabli de nombreux amendements adoptés en première lecture. Elle recommande que la position du Parlement européen adoptée en deuxième lecture suivant la procédure législative ordinaire (l’ex-procédure de codécision), modifie la position du Conseil en première lecture comme suit :

Champ d’application : les services régionaux ne devraient pas être exclus du champ d'application du règlement. Cela est conforme à la position du Parlement en première lecture, mais ne va pas aussi loin étant donné qu'il ne serait plus nécessaire désormais de prouver, comme condition de leur dérogation, que ces services sont couverts par des contrats de service public assurant aux passagers des droits de niveau comparable. En outre, les dispositions devraient également s'appliquer au transport urbain et suburbain.

Les députés s’opposent à la possibilité d’exempter les services nationaux du règlement pour une période pouvant aller jusqu'à 15 ans. Ils ont également supprimé une disposition qui permettrait aux services comprenant au moins un arrêt en dehors de l'Union d'être exemptés du règlement pour une durée indéterminée.

Les exemptions devraient être notifiées à la Commission avant l'entrée en vigueur du règlement.

Responsabilité en cas de décès ou de blessure : la position du Conseil vide de leur substance de manière significative les dispositions portant sur la responsabilité par rapport à la proposition initiale de la Commission et la position du Parlement en première lecture. L’amendement vise donc à rétablir la position du Parlement en première lecture.

Le texte amendé stipule que les transporteurs sont responsables des pertes ou dommages résultant de la mort ou de blessures de passagers causés par des accidents découlant de l'exploitation des services de transport par autobus survenus pendant que le voyageur était à l'intérieur du véhicule ou qu'il y entrait ou en sortait. La responsabilité non contractuelle des transporteurs pour les dommages causés ne doit être soumise à aucune limite financière, qu'elle soit définie par la loi, par une convention ou un contrat.

Pour toute réclamation jusqu'à concurrence de 220.000 EUR par passager, un transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité en prouvant qu’il a exercé la diligence requise, sauf si le montant total de la réclamation est supérieur au montant requis, conformément à la seconde directive 84/5/CEE, en vertu de la législation nationale de l'État membre dans lequel l'autobus ou l'autocar est habituellement stationné. Dans ce cas, la responsabilité est limitée audit montant.

Un transporteur n'est pas responsable du dommage : a) si l’accident a été causé par des circonstances extérieures à l’exécution des services de transport, ou que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter ou aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier; b) dans la mesure où l’accident est dû à une faute du passager ou à sa négligence.

Aucune disposition du règlement ne peut être interprétée: a) comme désignant le transporteur seule partie redevable de dommages-intérêts; ou b) comme limitant le droit d’un transporteur de demander à un tiers réparation conformément au droit applicable dans un État membre.

Dommages-intérêts : le Conseil a supprimé cette disposition. Les députés proposent de rétablir la position du Parlement en première lecture qui prévoit qu’en cas de décès d’un passager, les dommages-intérêts prévus au titre du régime de responsabilité comprennent: a) les frais nécessaires consécutifs au décès du passager, notamment ceux du transport du corps et des obsèques; b) si le décès n’est pas survenu immédiatement, les dommages-intérêts prévus ci-après.

En cas de dommage corporel ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique du passager, les dommages-intérêts doivent comprendre: a) les frais nécessaires, notamment ceux de traitement et de transport; b) l'indemnisation des pertes pécuniaires, soit par l’incapacité de travail totale ou partielle, soit par l’accroissement des besoins.

Lorsque, par suite du décès d'un passager, une personne que ce dernier était ou aurait été légalement tenu d'entretenir est privée de son soutien, cette personne doit également être indemnisée de cette perte.

Besoins concrets et économiques immédiats des passagers : l’assistance devrait englober, si nécessaire, les premiers secours, le logement, la nourriture, les vêtements, le transport et les frais funéraires. En cas de décès ou de lésion corporelle, le transporteur devrait en outre verser des avances pour couvrir les besoins économiques immédiats sur une base proportionnelle au préjudice subi, à condition qu'il existe une preuve à première vue de la causalité imputable au transporteur. Les versements effectués ou l'assistance fournie ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité.

Responsabilité en cas de perte ou de détérioration de bagages : le Conseil a supprimé cet article et introduit des dispositions portant sur des indemnisations en cas de perte ou de détérioration des bagages dans l'article concernant la responsabilité en cas de décès ou de blessure des passagers, ce qui affaiblit la protection des passagers. L’amendement vise à rétablir la position du Parlement en première lecture.

Les transporteurs doivent être responsables en cas de perte ou de détérioration des bagages placés sous leur responsabilité. Le montant maximal de l’indemnisation est de 1.800 EUR par passager. En cas d'accident résultant de l'exécution de services de transport, les transporteurs doivent être responsables de la perte ou de la détérioration des effets personnels que le passager portait sur lui ou emportait comme bagage à main. Le montant maximal de l’indemnisation est de 1.300 EUR par passager.

Dérogations et conditions particulières : si une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite se voit refuser l'accès en raison de son handicap ou de sa mobilité réduite, elle doit pouvoir être accompagnée par une autre personne. Il en va de même dans les cas où le transporteur n'est pas en mesure de prêter à bord l'assistance requise conformément à l'annexe I, point b.

Accessibilité et information : l’amendement rétablit la position du Parlement en première lecture suivant laquelle les informations doivent être fournies dans des formats accessibles et une attention particulière doit être accordée aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.

Sur demande, les transporteurs devraient tenir à disposition des exemplaires de la législation internationale, de l'Union européenne ou nationale applicables en matière de sécurité sur lesquelles les règles d'accès non discriminatoires reposent. Elles devraient être fournies dans des formats accessibles.

Assistance : les obligations de fournir une assistance conformément à l'annexe du règlement ne devraient pas être subordonnées à des conditions d'accès qui sont définies par les transporteurs et les entités gestionnaires de stations. La nécessité de disposer d'une assistance devrait être notifiée avec un préavis d'au moins 24 heures (plutôt que 48 heures).

Indemnisation relative aux fauteuils roulants : les transporteurs et les entités gestionnaires de stations devraient toujours être tenus d'indemniser pour la détérioration d'un tel équipement lorsqu'ils en sont responsables et pas seulement lorsque la détérioration résulte de l'assistance qu'ils ont fournie. Aussi cette nouvelle limitation doit-elle être supprimée.

Exemptions: les députés s’opposent à ce que les États membres puissent octroyer une dérogation à l'application du règlement en ce qui concerne les services réguliers nationaux, à condition qu'ils s'assurent que le niveau de protection des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite garanti par leur législation nationale est au moins équivalent à celui garanti par le règlement.

Responsabilité en cas d'annulation ou de retard important : les députés estiment que le règlement devrait également donner des droits adéquats aux passagers en cas de surréservation. Ils précisent que la poursuite du voyage ou le réacheminement vers la destination finale devrait s’effectuer sans coût supplémentaire.

Outre le remboursement, les passagers devraient avoir droit à une indemnisation à hauteur de 50% du prix du billet lorsque la compagnie d’autobus ne leur fournit pas la poursuite du voyage ou le réacheminement. L'indemnisation devrait être payée dans le mois qui suit le dépôt de la demande d'indemnisation.

Lorsque l'autocar devient inutilisable, les passagers devraient se voir proposer le transport entre le point où le véhicule est immobilisé et un point d'attente et/ou une station convenable, lieu à partir duquel la poursuite du voyage devient possible. Le système d'indemnisation en cas de retard devrait s'appliquer à partir d'une heure de retard et non de deux heures comme le prévoit le Conseil.

En cas d’annulation ou de retard, les passagers devraient se voir proposer une chambre à l'hôtel ou une autre forme d'hébergement.

Les députés proposent en outre qu’un système d'indemnisation s'applique en cas de retard à l'arrivée, à condition que les causes du retard soient imputables au transporteur.

Mesures supplémentaires en faveur des voyageurs : les députés ont rétabli une disposition stipulant que les transporteurs doivent coopérer en vue de l'adoption de mesures à l'échelon national ou européen avec la participation des parties prenantes, des associations professionnelles et des associations représentant les clients, les voyageurs et les personnes handicapées.  La priorité devrait être donnée à la prise en charge des passagers ayant des besoins spécifiques dus à un handicap, à une mobilité réduite, à une maladie, à un âge avancé ou à une grossesse, ainsi qu'à celle des jeunes enfants et des passagers accompagnants

Informations aux voyageurs : les informations devraient être fournies dans des formats appropriés dès la réservation afin que les passagers soient informés des retards prévus, des annulations etc. Les passagers devraient aussi recevoir des informations sur les correspondances avec d'autres modes de transport.

Plaintes : le mécanisme de traitement des plaintes devrait couvrir tous les droits des passagers en application du règlement.