La Commission a présenté un rapport sur les incidences prévisibles de l'article 122bis de la directive 2008/46/CE.
Le document rappelle que depuis l'été 2007, les marchés de la titrisation connaissent une crise profonde liée aux pertes importantes et inattendues subies sur les titrisations de prêts hypothécaires, et dont ils ne se remettent que lentement et partiellement. Compte tenu des répercussions de cette crise sur le système financier et l'économie dans son ensemble, il est essentiel que la réglementation s'attaque aux causes fondamentales des pertes importantes et inattendues enregistrées sur certains actifs titrisés. L'une des causes identifiées tient à l'absence de pratiques saines en matière de souscription de prêts observée chez les émetteurs, ce qui s'explique par le fait que les investisseurs professionnels achetant des tranches de titrisation ont manqué à leur obligation de vigilance et n'ont dès lors pas imposé de véritable discipline aux émetteurs.
L'article 122bis de la directive 2008/46/CE impose certaines obligations aux établissements de crédit dans l'Union européenne, afin que leurs placements sous forme d'actifs titrisés obéissent à des règles de vigilance («diligence») appropriées et que les initiateurs soient incités à agir avec prudence lors de la souscription des prêts à titriser. L'article oblige également les établissements de crédit - lorsqu'ils jouent eux-mêmes le rôle d'initiateur - à publier les informations appropriées dont les investisseurs ont besoin pour évaluer dûment les risques.
L'article a fait l'objet d'une modification importante lors du processus législatif et il n'a été procédé à aucune évaluation de l'incidence de ses dispositions finales, en raison également des conditions difficiles auxquelles les marchés de la titrisation devaient alors faire face. En particulier, durant le processus législatif, des inquiétudes ont été exprimées quant à l'efficacité de l'une de ses dispositions, à savoir l'obligation imposée aux émetteurs de titres de continuer d'assumer une partie du risque lors de la titrisation («l'exigence de rétention») afin qu'ils soient incités à initier des prêts en faisant preuve de vigilance.
Conformément à la directive 2008/46/CE, le rapport examine en particulier si les exigences minimales de rétention prévues à l'article 122bis, paragraphe 1, permettent d'atteindre l'objectif d'une meilleure harmonisation des intérêts des initiateurs ou des sponsors et des investisseurs, et renforcent la stabilité financière, et si une augmentation du niveau minimum de rétention serait appropriée en tenant compte de l'évolution internationale. Le rapport contient une annexe qui examine les suggestions d'ordre technique formulées par le comité européen des contrôleurs bancaires (CECB) en vue d'améliorer certains aspects spécifiques de la règle en matière de rétention.
S'agissant de son incidence globale, la Commission pense que l'article 122bis permettra d'harmoniser davantage les incitations des émetteurs et des investisseurs. Ainsi, il assainira les mécanismes de la tritisation et restaurera la confiance dans cette source de financement. En définitive, il pourrait en résulter une reprise des émissions de titrisation, qui redeviendraient une source de refinancement des prêts du secteur financier à l'économie réelle, tout en empêchant que ne réapparaissent les excès observés durant la crise. En ce qui concerne la question spécifique de l'efficacité du niveau minimum de rétention adopté, la Commission estime que le seuil modéré de 5% devrait être maintenu, tout en reconnaissant que les investisseurs devraient exiger des niveaux plus élevés selon le type de titrisation.
Par conséquent, la conception générale de l'article 122bis devrait permettre d'atteindre l'objectif poursuivi. En conclusion, la Commission attire l'attention sur un certain nombre de points d'ordre technique soulevés par le CEBC qui sont brièvement examinés dans l'annexe du rapport. La Commission estime qu'il n'est pas nécessaire, dans l'immédiat, de proposer des modifications législatives de l'article 122bis dans ce contexte. Toutefois, elle suivra attentivement les évolutions internationales dans ce domaine, puisque certains pays en dehors de l'UE réfléchissent également à l'adoption de dispositions analogues à l'article 122bis, et notamment d'exigences de rétention. Au fur et à mesure que ces intentions se concrétiseront, la Commission veillera à ce que l'article 122bis soit également réévalué au regard des solutions, éventuellement différentes, adoptées dans d'autres pays.