Le Parlement européen a adopté par 639 voix pour, 35 voix contre et 10 abstentions, une résolution législative sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte).
Le Parlement a arrêté sa position en deuxième lecture suivant la procédure législative ordinaire (l’ex-procédure de codécision). Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la position du Conseil en première lecture comme suit :
Documents de référence Meilleures techniques disponibles (MTD) et échange d'informations : les lignes directrices sur la collecte de données, sur l'élaboration des documents de référence MTD et sur leur assurance qualité devront tenir compte de l'avis du forum composé de représentants des États membres, des secteurs industriels concernés et des organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l'environnement, mis en place par la Commission.
La Commission devra rendre public l'avis du forum sur le contenu proposé des documents de référence MTD et devra veiller à ce que les conclusions sur les MTD soient rendues publiques dans toutes les langues officielles de l'Union.
Conditions d'autorisation des installations : les États membres devront s'assurer que l'autorisation prévoit toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions de la directive. Parmi ces mesures, figurent les mesures relatives à des conditions d'exploitation autres que les conditions d'exploitation normales, telles que les opérations de démarrage et d'arrêt, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés et l'arrêt définitif de l'exploitation.
L'autorité compétente pourra fixer des conditions d'autorisation plus sévères que celles pouvant être atteintes par l'utilisation des meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les conclusions sur les MTD. Les États membres pourront établir des règles en vertu desquelles l'autorité compétente peut fixer des conditions plus strictes.
Lorsqu'une activité ou un type de procédé de production d'usage dans une installation n'est couvert par aucune des conclusions sur les MTD ou lorsque ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du procédé sur l'environnement, l'autorité compétente, après consultation préalable de l'exploitant, devra fixer les conditions d'autorisation sur la base des MTD qu'elle a déterminées pour les activités ou procédés concerné.
Valeurs limites d'émission : par dérogation, l'autorité compétente pourra, dans des cas particuliers, fixer des valeurs limites d'émission moins strictes. Une telle dérogation ne pourra être appliquée que si une évaluation montre que l'obtention des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles, conformément aux indications figurant dans les conclusions sur les MTD, entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des avantages pour l'environnement, en raison: a) de l’implantation géographique de l'installation concernée ou des conditions locales de l'environnement; ou b) des caractéristiques techniques de l'installation concernée.
En tout état de cause, les autorités compétentes devront veiller à ce qu'aucune pollution importante ne soit provoquée et que soit atteint un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.
Prescriptions générales contraignantes : les prescriptions générales contraignantes doivent s'appuyer sur les meilleures techniques disponibles, mais ne doivent recommander l'utilisation d'aucune technique ou technologie spécifique afin de garantir la conformité à la directive. Les États membres devront également veiller à ce que les prescriptions générales contraignantes soient actualisées en fonction de l'évolution des meilleures techniques disponibles.
Inspections environnementales : le texte amendé prévoit que si une inspection a identifié un cas grave de non-respect des conditions d'autorisation, une visite supplémentaire du site doit être effectuée dans les six mois.
L'évaluation systématique des risques environnementaux devra être fondée, entre autres, sur le critère de la participation de l'exploitant au système de management environnemental et d'audit de l'Union (EMAS), conformément au règlement (CE) n° 1221/2009. La Commission pourra adopter des lignes directrices sur les critères d'appréciation des risques environnementaux.
Après chaque visite d'un site, l'autorité compétente devra établir un rapport décrivant les conclusions concernant la suite à donner. Le rapport devra être notifié à l'exploitant concerné dans un délai de deux mois et devra être rendu public par l'autorité compétente dans les quatre mois suivant la visite du site.
Installations de combustion : la directive s’appliquera également aux moteurs à gaz.
- Taux de désulfuration : les États membres pourront appliquer aux installations de combustion avec coïncinération de déchets qui ne peuvent pas respecter les valeurs limites d'émission de dioxyde de soufre (C procédé ) visées à l'annexe VI, partie 4, point 3.1) ou point 3.2), les taux minimaux de désulfuration fixés à l'annexe V, partie 5. Si les États membres appliquent les taux minimaux de désulfuration, la valeur C déchets visée à l'annexe VI, partie 4, point 1), doit être égale à 0 mg/Nm3.
La Commission examinera, avant le 31 décembre 2019, la possibilité d'appliquer les taux minimaux de désulfuration fixés à l'annexe V, partie 5, compte tenu notamment des meilleures techniques disponibles et des bénéfices résultant de la réduction des émissions de SO2.
La première année où les dispositions en la matière s'appliquent, les États membres devront faire état de la justification technique de l'impossibilité de respecter les valeurs limites d'émission visées à la directive.
- Plan national transitoire : pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 30 juin 2020, les États membres pourront élaborer et mettre en œuvre un plan national transitoire pour les installations de combustion qui ont obtenu pour la première fois une autorisation avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles les exploitants avaient introduit une demande complète d'autorisation avant cette date, à condition que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003. Le plan national transitoire devra comporter les mesures prévues pour chacune des installations afin d'assurer le respect, en temps voulu, des valeurs limites d'émission qui s'appliqueront à compter du 1er juillet 2020.
- Dérogation limitée dans le temps : pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2023, les installations de combustion pourront ne pas être tenues de respecter les valeurs limites d'émission et les taux de désulfuration et pourront ne pas être incluses dans le plan national transitoire, à condition, entre autres, que l'exploitant de l'installation de combustion s'engage, dans une déclaration écrite présentée au plus tard le 1er janvier 2014 à l'autorité compétente, à ne pas exploiter l'installation pendant plus de 17.500 heures d'exploitation entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2023 au plus tard.
- Installations de chauffage urbain : jusqu'au 31 décembre 2022, une installation de combustion pourra ne pas être tenue de respecter les valeurs limites d'émission et les taux de désulfuration pour autant que certaines conditions soient remplies.
Réexamen : le rapport de la Commission devra comprendre une évaluation de la nécessité d'une action de l'Union au moyen de l'établissement ou de l'actualisation au niveau européen d'exigences minimales en matière de valeurs limites d'émission ou de règles de surveillance et de contrôle de conformité pour des activités entrant dans le champ d'application des conclusions sur les MTD adoptées au cours des trois ans précédents, sur la base des critères suivants: a) l'impact des activités concernées sur l'environnement dans son ensemble; et b) l'état d'avancement de l'application des meilleures techniques disponibles pour les activités concernées. L'évaluation devra tenir compte de l'avis du forum visé à la directive.
Le rapport sera accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative. Si l'évaluation en montre la nécessité, la proposition législative comprendra des dispositions établissant ou actualisant des exigences minimales applicables à toute l'Union en matière de valeurs limites d'émission ou de règles de surveillance et de contrôle de conformité pour les activités concernées.