Conservation des ressources halieutiques: programme de documentation des captures de thon rouge, Thunnus thynnus

2009/0116(COD)

OBJECTIF: établir un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus).

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 640/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et modifiant le règlement (CE) n° 1984/2003 du Conseil.

CONTENU : le Conseil a adopté un règlement établissant un programme de documentation des captures de thon rouge, à la suite d'un accord en première lecture avec le Parlement européen dans le cadre de la procédure législative ordinaire.

Dans le cadre des mesures visant à réglementer les stocks de thon rouge et à améliorer la qualité et la fiabilité des données statistiques afin de prévenir, de décourager et d'éradiquer la pêche illicite, la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) a adopté des modifications relatives au programme de documentation des captures de thon rouge lors de sa réunion annuelle qui s'est tenue à Recife, au Brésil, le 15 novembre 2009. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er juin 2010 et doivent être mises en œuvre par l'UE.

Le règlement établit un programme de l’Union de documentation des captures de thon rouge à l’appui de la mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion adoptées par la CICTA, reprenant notamment les dispositions du programme CICTA de documentation des captures de thon rouge aux fins de l’identification de l’origine de tout thon rouge.

Les mesures adoptées comprennent, entre autres, les éléments suivants :

Document de capture : les États membres doivent exiger la présentation d’un document de capture du thon rouge dûment rempli pour chaque thon rouge débarqué ou transbordé dans leurs ports, mis en cage ou mis à mort dans leurs établissements. Une nouvelle annexe IV comporte des instructions relatives à la délivrance, à la numérotation, à la manière de remplir le document de capture et à sa validation.

Aux termes du règlement, tout débarquement, transbordement, mise en cage, mise à mort, échange intérieur, importation, exportation ou réexportation de thon rouge est interdit s’il n’est pas accompagné d’un document de capture rempli et validé et, le cas échéant, d’un certificat de réexportation.

L’État membre de l’établissement doit garantir : i) que les captures de thon rouge sont placées dans des cages ou des séries de cages distinctes et divisées par État membre ou PCC d’origine ; ii) que les thons rouges sont mis à mort dans les établissements au cours de l’année de leur capture, ou avant le début de la saison de pêche des thoniers senneurs si la mise à mort a lieu l’année suivante. Si les opérations de mise à mort ne sont pas achevées au terme de cette période, l’État membre de l’établissement doit remplir une déclaration annuelle de report qu’il communique à la Commission dans les dix jours suivant la fin de ladite période.

Le document de capture validé doit comprendre, selon ce qui convient, les informations visées à l’annexe II. Un modèle de document de capture est présenté à l’annexe III du règlement.

Marquage : les États membres peuvent exiger que leurs navires de capture ou madragues apposent une marque sur chaque thon rouge, de préférence au moment de la mise à mort et au plus tard au moment du débarquement. Ces marques doivent être infalsifiables et comporter chacune un numéro unique propre à chaque État membre. Ces numéros de marque sont liés au document de capture.

Certificat de réexportation : les États membres doivent veiller à ce que tout lot de thon rouge réexporté au départ de leur territoire soit accompagné d’un certificat de réexportation validé. Le  certificat de réexportation doit être validé par l’autorité compétente de l’État membre qui procède à la réexportation.

Communication et conservation des documents validés : les États membres doivent transmettre, par voie électronique, une copie de tous les documents de capture ou des certificats de réexportation validés, sauf dans certains cas, et ce dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les cinq jours ouvrables suivant la date de la validation ou sans retard si la durée prévue du transport n’excède pas cinq jours, aux instances énumérées ci-après: a) à la Commission; b) aux autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC dans lequel le thon rouge est destiné à faire l’objet d’échanges intérieurs, d’un engraissement ou d’une importation; et  c) au secrétariat de la CICTA.

Actes délégués : la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne la transposition des nouvelles mesures de conservation adoptées par la CICTA, en mettant à jour et en complétant ainsi les annexes au règlement.

Réexamen : la Commission devra réexaminer règlement à la suite des recommandations adoptées par la CICTA, en tenant compte des avis scientifiques actualisés sur l’état des stocks, qui seront présentés au cours des réunions de la CICTA et, le cas échéant, soumettra des propositions de modification.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 13/08/2010.