Produits de construction: conditions harmonisées de commercialisation

2008/0098(COD)

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a adopté la recommandation pour la deuxième lecture contenue dans le rapport de Catherine STIHLER (S&D, UK) sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil.

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en deuxième lecture suivant la procédure législative ordinaire (codécision), modifie la position du Conseil en première lecture comme suit :

Activités des entrepreneurs : le règlement devrait préciser que l'activité des entrepreneurs de travaux ne doit pas relever du règlement. L'édification d'ouvrages représente un service, non la mise sur le marché d'un produit par un fabricant. L'activité des entrepreneurs de travaux comprend également, dans certains cas, la fabrication séparée de certaines parties de l'ouvrage, qui sont ensuite incorporées par l'entrepreneur dans l'ouvrage.

Dérogations à l'élaboration d'une déclaration des performances : la position du Conseil en première lecture comporte des dérogations à l'élaboration d'une déclaration des performances et autorise ainsi des situations où le marquage CE n'est pas obligatoire, par exemple dans le cas de produits fabriqués individuellement ou sur mesure selon un procédé autre que la production en série, etc. La commission parlementaire a cherché à limiter cette dérogation en soulignant qu'elle est possible uniquement pour les produits sur la base des systèmes 3 et 4, ce qui permettra d'assurer des conditions comparables dans un domaine où la qualité est essentielle, tout en garantissant la sécurité.

La définition interprétative du « procédé autre que la production en série » pour les divers produits de construction couverts par le règlement devrait être élaborée par les comités techniques compétents du CEN.

Substances dangereuses : les députés ont réintroduit les amendements de première lecture sur les substances dangereuses pour des raisons liées à la santé, à la sécurité et à la transparence.

Le texte amendé précise que le cas échéant, la déclaration des performances devrait être assortie d'informations relatives au contenu en substances dangereuses du produit de construction afin d'améliorer les possibilités de construction durable et de faciliter le développement de produits respectueux de l'environnement. Ces informations devraient être fournies sans préjudice des obligations, notamment en ce qui concerne l'étiquetage, fixées dans d'autres instruments du droit de l'Union applicables aux substances dangereuses et devraient être disponibles au même moment et dans le même format que la déclaration des performances, de façon à ce qu'elles soient accessibles à tous les utilisateurs potentiels des produits de construction.

Les informations relatives au contenu en substances dangereuses devraient d'abord être limitées aux substances visées aux articles 31 et 33 du règlement (CE) n° 1907/2006 (règlement REACH). Néanmoins, les besoins spécifiques d'informations sur le contenu en substances dangereuses des produits de construction devraient être examinés davantage afin de compléter la gamme des substances couvertes pour assurer un haut niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs utilisant des produits de construction et des utilisateurs d'ouvrages de construction, notamment en matière de recyclage et/ou d'obligation de réutilisation des pièces ou des matériaux.

Procédures simplifiées : des conditions devraient être définies pour l'utilisation de procédures simplifiées lors de l'évaluation des performances des produits de construction, afin de diminuer autant que possible les coûts liés à leur mise sur le marché, sans diminuer le niveau de sécurité. Les fabricants ayant recours à de telles procédures simplifiées devraient montrer de façon appropriée qu'ils remplissent ces conditions.

Marquage CE: les États membres devraient s’appuyer sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prendre les mesures nécessaires en cas d’usage abusif du marquage. Les États membres devraient prévoir en outre des sanctions en cas d'infraction, qui pourront inclure des sanctions pénales pour des infractions graves. Ces sanctions doivent être proportionnées à la gravité de l'infraction et constituer un moyen de dissuasion efficace contre les utilisations non conformes.

Points de contact produit : ceux-ci devraient être en mesure de s'acquitter de leurs tâches en évitant les conflits d'intérêts, notamment en ce qui concerne la procédure d'accès au marquage CE. Les États membres devraient en outre s'assurer que les ressources allouées aux points de contact produit sont suffisantes.

Transparence : les députés estiment que l’indépendance et la transparence sont essentielles pour les organismes d'évaluation technique (OET) et souhaitent promouvoir des normes minimales sur la transparence. Ainsi, les OET devraient rendre publics leur organigramme et les noms des membres de leurs organes de décision internes. En outre, l'organisation des OET devrait : i) veiller à ce que des exemples de meilleures pratiques soient partagés entre les OET pour promouvoir une plus grande efficacité et offrir un meilleur service à l'industrie ; ii)  faire appel à des groupes de travail représentant tous les acteurs du secteur qui s'acquittent de ses tâches.

Il conviendrait d'assurer une représentation équilibrée et équitable des parties prenantes dans les commissions techniques et les groupes de travail des organismes européens de normalisation et d'éviter les conflits d'intérêts.

Les États membres devraient en outre s'assurer que les membres du comité permanent de la construction sont indépendants des parties impliquées dans l'évaluation et la vérification de la constance des produits.

Recyclage des produits de construction : selon les députés, la conservation de matériaux, après démolition, dans le cycle des matériaux à travers la réutilisation ou le recyclage est essentielle pour répondre aux objectifs de l'Union en matière de changement climatique. Chaque État membre devrait établir un plan d'action précisant la façon dont il contribuera à promouvoir la réutilisation ou le recyclage dans le secteur de la construction.

Santé et sécurité : les députés estiment que pour évaluer les performances d'un produit de construction, il convient également de tenir compte des aspects relatifs à la santé et à la sécurité liés à son utilisation tout au long de son cycle de vie. Ils ont donc introduit des amendements soulignant la nécessité de maintenir un niveau très élevé de protection pour les travailleurs et les utilisateurs des bâtiments.

Communication électronique : les députés préconisent l'utilisation de nouvelles méthodes informatiques pour améliorer le marché unique des produits de construction. Un amendement précise qu’une copie de la déclaration des performances devrait être fournie dans un format électronique pour chaque produit mis à disposition sur le marché. La déclaration des performances devra être fournie sur copie papier uniquement si le destinataire le demande.

Actes délégués : la Commission devrait être habilitée à adopter, dans un délai raisonnable, des actes délégués précisant les conditions d'utilisation de sites Internet pour communiquer le contenu de la déclaration des performances.

Rapport de la Commission : dans ce rapport, l'application de l'article 37 (recours aux procédures simplifiées par les microentreprises) devrait également être intégrée en étudiant notamment la possibilité d'étendre son champ d'application à d'autres entreprises, la nécessité de l'adapter à la production en petite série ou celle de l'abroger.

Trois ans après l'entrée en vigueur du règlement, la Commission devrait évaluer les besoins spécifiques d'informations sur le contenu en substances dangereuses des produits de construction afin d'étendre éventuellement les obligations d'information à d'autres substances, et faire rapport au Parlement européen et au Conseil.

Dans son évaluation, la Commission devra tenir compte notamment de la nécessité d'assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs utilisant des produits de construction et des utilisateurs de produits de construction, notamment en matière de recyclage et/ou d'obligation de réutilisation des pièces ou des matériaux. Ce rapport sera assorti de propositions législatives appropriées.