La présente proposition vise à proposer une proposition modifiée du Règlement du Parlement européen et du Conseil sur la refonte du système EURODAC pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement dit « de Dublin ».
Rappel contextuel : en décembre 2008, la Commission a adopté une proposition de refonte du règlement (CE) n° 2725/2000 en vue de favoriser la bonne application du règlement dit «de Dublin» et de traiter adéquatement les problèmes qui se posaient en matière de protection des données. Il était aussi proposé d’aligner le cadre de gestion informatique sur celui prévu par les règlements SIS II et VIS, via la reprise de la gestion opérationnelle d’EURODAC par la future agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice (ou «l’agence IT»). Pour connaître le contenu de la proposition initiale se reporter au résumé de la proposition de base daté du 03/12/2008.
Le Parlement européen a été consulté sur cette proposition et la Commission a présenté en septembre 2009 une première proposition modifiée afin, d’une part, de tenir compte de la résolution du Parlement européen et du résultat des négociations menées au Conseil et, d’autre part, d’instaurer la possibilité, pour les services répressifs des États membres et Europol, d’accéder à la base de données centrale d’EURODAC aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et autres infractions pénales graves ainsi que des enquêtes en la matière. En particulier, cette proposition modifiée prévoyait une clause passerelle pour permettre cet accès à EURODAC à des fins répressives.
La présente proposition est présentée en même temps que la proposition de décision du Conseil relative aux demandes de comparaison avec les données EURODAC présentées par les services répressifs des États membres et Europol à des fins répressives qui explique en détail les modalités de cet accès.
Le Parlement européen n’a pas adopté de résolution législative sur la 1ère proposition modifiée de refonte du Règlement EURODAC ni sur la proposition de décision du Conseil décrite ci-avant. Avec l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et la suppression du système des piliers, la proposition de décision du Conseil est en effet devenue caduque et devrait normalement être remplacée par une nouvelle proposition tenant compte du nouveau cadre du TFUE.
Toutefois, afin de faire progresser les négociations sur le paquet asile et de faciliter la conclusion d’un accord sur le règlement EURODAC, la Commission estime qu’il convient à ce stade de retirer du règlement EURODAC les dispositions faisant référence à l’accès à des fins répressives. En effet, permettre l’adoption plus rapide du nouveau règlement EURODAC facilitera la création en temps utile de l’agence IT qui devrait également être chargée de la gestion d’EURODAC.
En conséquence, la Commission présente une seconde proposition modifiée sur laquelle le Parlement européen est consulté.
BASE JURIDIQUE : la base juridique de la présente proposition modifiée est l’article 78, paragraphe 2, point e), du TFUE, qui est la disposition du TFUE correspondant à la base juridique de la proposition initiale (article 63, point 1), a), du traité instituant la Communauté européenne.
CONTENU : la présente proposition modifie donc la proposition modifiée de la proposition de règlement de refonte du règlement EURODAC.
Les modifications apportées par la présente proposition visent toutes à supprimer du dispositif les dispositions faisant référence à l’accès d’EURODAC à des fins répressives (y compris clauses directes ou indirectes liées telle que par exemple la clause passerelle, …).
Dispositions territoriales : le titre V du TFUE n’est pas applicable au Royaume-Uni ni à l’Irlande, sauf si ces deux pays en décident autrement, conformément aux dispositions du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne (TUE) et au TFUE. Le Royaume-Uni et l’Irlande sont liés par le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil puisqu’ils ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application dudit règlement. La position de ces États membres à l’égard du règlement actuel n’a pas d’incidence sur leur éventuelle participation au règlement modifié. En revanche, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Ce pays devra toutefois notifier à la Commission sa décision d’appliquer ou non le contenu du règlement modifié, sachant qu’il applique déjà le règlement de Dublin.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la présente proposition permet des économies importantes sur la planification budgétaire par comparaison avec la 1ère proposition modifiée, qui prévoyait la possibilité de procéder à des comparaisons à des fins répressives. La présente proposition conserve les améliorations du système envisagées dans la proposition de 2009 en ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités axées sur l’asile et se rapportant aux informations sur le statut de la personne concernée (auxquelles les négociations au Conseil avaient abouti) et, dans le même temps, supprime la fonctionnalité des recherches à des fins répressives.
Le montant des coûts, estimés à 230.000 EUR, figurant dans la fiche financière accompagnant la 2ème proposition modifiée remplace celui de 2.415.000 EUR demandé dans la proposition modifiée de 2009. Les modifications financières ne portent que sur les coûts rendus inutiles du fait de la suppression des montants liés à la nouvelle fonctionnalité envisagée en 2009. Les montants ne concernent donc pas les coûts afférents à la gestion habituelle d’EURODAC.
Le coût estimé, qui est de 230.000 EUR, couvrira les services informatiques, le matériel et les logiciels informatiques ainsi que les adaptations devant être apportées au système central EURODAC.