Code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)

2004/0127(COD)

Le présent rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil porte sur l'application du titre III (Frontières intérieures) du règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).

Rappel contextuel : le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil sur le code frontières Schengen ou «code» est entré en vigueur le 13 octobre 2006. Ce code a consolidé et développé l'acquis de Schengen, notamment les dispositions pertinentes de la convention de Schengen et du manuel commun. Il définit en particulier des critères pour déterminer si l'exercice des compétences de police dans les zones frontalières intérieures a un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières. En vertu du code, la suppression du contrôle aux frontières intérieures fait aussi obligation aux États membres de supprimer les obstacles au trafic aux points de passage routiers aux frontières intérieures. À titre exceptionnel, en cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, un État membre peut réintroduire le contrôle à ses frontières intérieures durant une période limitée, conformément à la procédure prévue par le code.

Aux termes de l'article 38 du code, «le 13 octobre 2009 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du titre III». La Commission a adressé un questionnaire aux États membres afin d'obtenir des informations sur l'application du titre III. Le présent rapport a été établi sur la base des réponses fournies par 23 États membres, 2 États membres (HU et MT) n’ayant pas communiqué les informations demandées. Il tient également compte des informations qui ont été transmises à la Commission par des citoyens et par des membres du Parlement européen, signalant que des prétendues vérifications auraient eu lieu aux frontières intérieures.

Principales conclusions : globalement, la Commission regrette de ne pas avoir pu soumettre le présent rapport dans le délai prescrit, en raison de la transmission tardive des informations par plusieurs États membres. Ceci mis à part, elle a relevé 3 motifs de préoccupation dans l'application du titre III:

  1. des vérifications indues : la mise en place d'un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des personnes est assurée constitue l'une des réalisations les plus considérables et les plus tangibles de l'Union. Toute restriction, telle qu'une vérification de police effectuée à proximité d'une frontière intérieure, est perçue par les citoyens comme une entrave à leur droit de circuler librement. Les personnes ne sauraient en effet faire l'objet d'une vérification au seul motif qu'elles franchissent une frontière intérieure. La Commission est notamment préoccupée par les difficultés signalées par des voyageurs concernant des vérifications régulières ou systématiques qui auraient lieu dans certaines zones frontalières intérieures. Elle suit de près ce qui se passe dans ces zones et entend poursuivre son examen attentif des plaintes des citoyens et demander des explications aux États membres concernés. Pour assurer la bonne application du droit de l'Union, la Commission n'hésitera pas à recourir à tous les moyens dont elle dispose, y compris à engager, si nécessaire, une procédure d'infraction. En conséquence, la Commission demandera aux États membres concernés de lui fournir des statistiques sur les vérifications effectuées par les services de police sur l'ensemble de leur territoire, et dans les zones frontalières intérieures en particulier. Elle rappelle que si des raisons de sécurité contraignent les États membres à procéder à des vérifications régulières ou systématiques, ceux-ci doivent envisager la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures conformément aux articles 23 et suivants du code. Dans sa proposition de révision du mécanisme d’évaluation de Schengen, la Commission envisage d'instaurer des inspections sur place inopinées afin de s'assurer de l'absence de vérifications aux frontières intérieures. La Commission insiste aussi sur la nécessité, pour les États membres dont la législation nationale confère des compétences spécifiques aux autorités nationales de police dans les zones frontalières intérieures, d'adapter cette législation le plus rapidement possible à l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire Melki ;
  2. limitation de vitesse aux points de passage, inappropriée: les États membres doivent supprimer tous les obstacles qui empêchent un trafic fluide aux points de passage routiers aux frontières intérieures, notamment les limitations de vitesse qui ne sont pas fondées exclusivement sur des considérations de sécurité routière. La Commission estime que le maintien de grandes infrastructures, qui s'accompagne bien souvent de limitations de vitesse importantes, ne saurait justifier des considérations de sécurité routière ;
  3. réintroduction des contrôles aux frontières : la Commission insiste sur le fait que les États membres doivent notifier suffisamment tôt tout projet de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures et elle leur demande de lui fournir des informations détaillées conformément à l'article 24, afin qu'elle puisse, si nécessaire, émettre un avis en vue des consultations formelles entre les États membres et ses services.