Le présent rapport de la
Commission au Parlement européen et au Conseil porte sur l'application du
titre III (Frontières intérieures) du règlement (CE) n° 562/2006 établissant
un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par
les personnes (code frontières Schengen).
Rappel contextuel :
le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil sur le code
frontières Schengen ou «code» est entré en vigueur le 13 octobre 2006. Ce
code a consolidé et développé l'acquis de Schengen, notamment les
dispositions pertinentes de la convention de Schengen et du manuel commun. Il
définit en particulier des critères pour déterminer si l'exercice des
compétences de police dans les zones frontalières intérieures a un effet
équivalent à celui des vérifications aux frontières. En vertu du code, la
suppression du contrôle aux frontières intérieures fait aussi obligation aux
États membres de supprimer les obstacles au trafic aux points de passage
routiers aux frontières intérieures. À titre exceptionnel, en cas de menace
grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, un État membre peut
réintroduire le contrôle à ses frontières intérieures durant une période
limitée, conformément à la procédure prévue par le code.
Aux termes de l'article 38 du
code, «le 13 octobre 2009 au plus tard, la Commission présente au Parlement
européen et au Conseil un rapport sur l'application du titre III». La
Commission a adressé un questionnaire aux États membres afin d'obtenir des
informations sur l'application du titre III. Le présent rapport a été établi
sur la base des réponses fournies par 23 États membres, 2 États membres (HU
et MT) n’ayant pas communiqué les informations demandées. Il tient également
compte des informations qui ont été transmises à la Commission par des
citoyens et par des membres du Parlement européen, signalant que des prétendues
vérifications auraient eu lieu aux frontières intérieures.
Principales conclusions :
globalement, la Commission regrette de ne pas avoir pu soumettre le présent
rapport dans le délai prescrit, en raison de la transmission tardive des
informations par plusieurs États membres. Ceci mis à part, elle a relevé 3
motifs de préoccupation dans l'application du titre III:
- des vérifications indues :
la mise en place d'un espace sans frontières intérieures dans lequel la
libre circulation des personnes est assurée constitue l'une des
réalisations les plus considérables et les plus tangibles de l'Union.
Toute restriction, telle qu'une vérification de police effectuée à
proximité d'une frontière intérieure, est perçue par les citoyens comme
une entrave à leur droit de circuler librement. Les personnes ne
sauraient en effet faire l'objet d'une vérification au seul motif
qu'elles franchissent une frontière intérieure. La Commission est notamment
préoccupée par les difficultés signalées par des voyageurs concernant
des vérifications régulières ou systématiques qui auraient lieu dans
certaines zones frontalières intérieures. Elle suit de près ce qui se
passe dans ces zones et entend poursuivre son examen attentif des
plaintes des citoyens et demander des explications aux États membres
concernés. Pour assurer la bonne application du droit de l'Union, la
Commission n'hésitera pas à recourir à tous les moyens dont elle
dispose, y compris à engager, si nécessaire, une procédure
d'infraction. En conséquence, la Commission demandera aux États
membres concernés de lui fournir des statistiques sur les vérifications
effectuées par les services de police sur l'ensemble de leur territoire,
et dans les zones frontalières intérieures en particulier. Elle rappelle
que si des raisons de sécurité contraignent les États membres à procéder
à des vérifications régulières ou systématiques, ceux-ci doivent
envisager la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières
intérieures conformément aux articles 23 et suivants du code. Dans sa
proposition de révision du mécanisme d’évaluation de Schengen, la
Commission envisage d'instaurer des inspections sur place inopinées
afin de s'assurer de l'absence de vérifications aux frontières
intérieures. La Commission insiste aussi sur la nécessité, pour les
États membres dont la législation nationale confère des compétences
spécifiques aux autorités nationales de police dans les zones
frontalières intérieures, d'adapter cette législation le plus rapidement
possible à l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire Melki ;
- limitation de vitesse aux
points de passage, inappropriée: les États membres doivent
supprimer tous les obstacles qui empêchent un trafic fluide aux points
de passage routiers aux frontières intérieures, notamment les
limitations de vitesse qui ne sont pas fondées exclusivement sur des
considérations de sécurité routière. La Commission estime que le
maintien de grandes infrastructures, qui s'accompagne bien souvent de
limitations de vitesse importantes, ne saurait justifier des
considérations de sécurité routière ;
- réintroduction des
contrôles aux frontières : la Commission insiste sur le fait
que les États membres doivent notifier suffisamment tôt tout projet de
réintroduction du contrôle aux frontières intérieures et elle leur
demande de lui fournir des informations détaillées conformément à
l'article 24, afin qu'elle puisse, si nécessaire, émettre un avis en vue
des consultations formelles entre les États membres et ses services.