Produits dérivés de gré à gré, contreparties centrales et référentiels centraux (EMIR, règlement sur l'infrastructure du marché européen)

2010/0250(COD)

AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE.

La Banque centrale européenne (BCE) a reçu, le 13 octobre 2010, une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur la proposition de règlement.

La BCE est favorable à l’objectif du règlement proposé, à savoir l’instauration de règles uniformes pour les contrats de produits dérivés de gré à gré et pour l’exercice des activités des contreparties centrales et des référentiels centraux. Toutefois, elle exprime des inquiétudes à propos de certaines dispositions du règlement proposé.

Sur un plan général, le BCE formule les observations suivantes :

  • il convient de veiller à ce que la BCE et les banques centrales nationales (BCN) du SEBC soient impliquées de façon adéquate en ce qui concerne divers aspects du règlement proposé (en particulier les décisions d’octroi ou de retrait d’agrément, y compris l’autorisation d’un développement des activités; les évaluations continues des risques des contreparties centrales; la définition des normes techniques applicables aux contreparties centrales et aux référentiels centraux; et les décisions autorisant des contreparties centrales et des référentiels centraux de pays tiers à exercer leurs activités dans l’Union), sans édicter, sur le fond, de règles relatives aux compétences des banques centrales ;
  • en vue de garantir une stricte réglementation des contreparties centrale, il conviendrait aussi d’examiner le bien-fondé d’une modification de la définition d’un «établissement de crédit» donnée à la directive 2006/48/CE concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte), afin de garantir que les contreparties centrales soient classées dans les établissements de crédit disposant d’un agrément bancaire limité.

Sur un plan plus spécifique, la BCE juge essentiel d’assurer une coopération efficace entre les autorités de surveillance et de contrôle dans le cadre du règlement proposé:

1°) l’AEMF ne devrait pas décider seule de l’éligibilité à l’obligation de compensation centrale, définie à l’article 4 du règlement proposé, mais en coopération avec les membres du SEBC ;

2°) l’élaboration des normes techniques réglementaires, des lignes directrices et des recommandations à destination des contreparties centrales et des référentiels centraux devrait s’effectuer en étroite coopération avec les membres du SEBC ;

3°) les membres concernés du SEBC devraient être impliqués, tant du point de vue de la surveillance qu’en tant que banques centrales d’émission, dans toutes les missions conférées au collège par le règlement proposé, y compris dans l’agrément et le contrôle permanent des contreparties centrales en vertu du règlement proposé ;

4°) en ce qui concerne les relations avec les pays tiers, l’AEMF ne devrait pas prendre la décision de reconnaître des contreparties centrales établies dans des pays tiers sans avoir étroitement coopéré avec les membres concernés du SEBC, tant du point de vue de la surveillance qu’en tant que banques centrales d’émission. La BCE recommande en outre d’exiger, comme condition à cette reconnaissance, que les contreparties centrales de l’Union bénéficient de la réciprocité de traitement en vertu de la législation en vigueur desdits pays tiers ;

5°) toutes les autorités, instances et banques centrales concernées doivent participer et coopérer de manière adéquate. Pour les banques centrales, cela s’applique à leur participation au collège comme à l’échange des informations nécessaires, effectué notamment à des fins statistiques, de stabilité financière et de surveillance.

La BCE observe que le règlement proposé exige que les contreparties centrales aient «accès à une liquidité appropriée» avant de pouvoir être agréées pour exercer des activités et fournir des services de contrepartie centrale. La liquidité appropriée à laquelle il est fait référence «peut provenir d’un accès à la liquidité d’une banque centrale ou d’une banque commerciale digne de crédit et fiable». La BCE estime que la monnaie banque commerciale n’est pas réellement exempte de risque, alors que la monnaie banque centrale l’est. En conséquence, le règlement proposé ne devrait pas présenter la liquidité d’une banque centrale et la monnaie banque commerciale comme deux options aussi valables et sûres l’une que l’autre.

Parallèlement, la BCE remarque avec satisfaction que le règlement proposé ne contient aucune suggestion en vue d’une réglementation de l’accès au crédit offert par les banques centrales