Modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission, «règlement de comitologie»

2010/0051(COD)

OBJECTIF : adopter de nouvelles règles dites de « comitologie » définissant la manière dont les États membres contrôlent l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.

CONTENU : à la suite d'un accord en première lecture avec le Parlement européen, le Conseil a adopté un règlement établissant de nouvelles règles pour le contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

Conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), la législation de l'UE (actes de base) peut conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes d'exécution lorsque des conditions uniformes d'exécution sont nécessaires pour que les États membres mettent dûment en œuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union. Le nouveau règlement met en application cette disposition et remplace la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (décision « comitologie ») pour ce qui concerne les procédures de consultation, de gestion et de réglementation.

Le règlement arrête deux procédures pour contrôler l'exercice des compétences d'exécution de la Commission: une procédure consultative et une procédure d'examen. Ces deux types de procédure seront mis en œuvre avec l'aide de comités composés de représentants des États membres et présidés par la Commission. La Commission doit essayer de trouver des solutions qui bénéficient du soutien le plus large possible de la part de ces comités.

Procédure d'examen : celle-ci s'applique en particulier à l'adoption de mesures de portée générale (comme les modalités techniques liées au système de collecte en ligne des déclarations de soutien en faveur d'une initiative citoyenne européenne) et de mesures spécifiques pouvant avoir une incidence majeure, par exemple dans le domaine de l'agriculture, de la pêche, de l'environnement, de la santé, du commerce et de la fiscalité.

Cette procédure vise à ce que les actes d'exécution de la Commission fassent l'objet d'un soutien à la majorité qualifiée du comité. Si le comité s'oppose au projet de mesures à la majorité qualifiée, la Commission ne peut pas adopter le projet d'acte d'exécution; lorsqu'un acte d'exécution est jugé nécessaire, la Commission peut soit soumettre une version modifiée du projet d'acte d'exécution au même comité, dans un délai de deux mois, soit soumettre le projet d'acte d'exécution, dans un délai d'un mois, au comité d'appel pour une nouvelle délibération. Si le comité ne rend pas d'avis, la Commission peut adopter le projet d'acte sous certaines conditions. Dans le cadre de cette procédure, des règles spécifiques s'appliquent en matière de politique commerciale.

Procédure consultative : celle-ci s'applique en règle générale à l'adoption d'actes d'exécution dans d'autres domaines (tels que des mesures individuelles dans le domaine de la culture). La Commission doit tenir le plus grand compte des avis du comité qui sont adoptés à la majorité simple.

Droit de regard du Parlement européen et du Conseil : le nouveau règlement stipule que lorsque l'acte législatif de base a été adopté en application de la procédure de codécision, le Parlement européen ou le Conseil peut à tout moment informer la Commission qu'il estime que le projet d'acte d'exécution excède les pouvoirs qu'ils lui ont attribués. Dans pareil cas, la Commission doit réexaminer le projet d'acte et décider de le maintenir, de le modifier ou de le retirer.

Dispositions transitoires : dans la mesure où l'article 290 du TFUE s'applique depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, le Parlement européen et le Conseil ne peuvent plus prévoir de nouvelles « procédures de réglementation avec contrôle » dans les nouveaux actes de base. Pour la législation existante toutefois, la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE est maintenue.

Réexamen : au plus tard le 1er mars 2016, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du règlement, accompagné s’il y a lieu de propositions législatives.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 01/03/2011.