Conglomérats financiers: surveillance complémentaire des entités financières

2010/0232(COD)

AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers.

Le 30 septembre 2010, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne relative à la proposition susmentionnée.

La BCE est favorable à l’objectif principal de la directive proposée, qui consiste à assurer que la surveillance complémentaire des conglomérats financiers ait une portée appropriée, en comblant les lacunes qui sont apparues entre le régime de surveillance complémentaire de l’Union et les directives sectorielles relatives aux services des banques et des assurances.

La BCE formule les observations spécifiques suivantes :

Traitement des compagnies financières holding mixtes : la BCE est favorable à l’introduction des références à une «compagnie financière holding mixte» dans les dispositions des directives sectorielles définissant la portée de la surveillance bancaire sur base consolidée et de la surveillance consolidée des groupes d’assurance. Cela permettra d’appliquer la surveillance consolidée, en plus de la surveillance complémentaire, à une compagnie financière holding ou à une société holding d’assurance qui devient une compagnie financière holding mixte par suite du développement de ses activités à un autre secteur.

Il convient également de développer des pratiques prudentielles efficaces qui, d’une part, permettront d’inclure tous les risques pertinents dans la surveillance et, d’autre part, élimineront d’éventuels chevauchements dans la surveillance et préserveront l’égalité des conditions de concurrence. La BCE recommande de donner aux Autorités européennes de surveillance (AES) le pouvoir d’adopter, par l’intermédiaire du comité mixte, des lignes directrices communes à cet égard.

Traitement des sociétés de gestion de portefeuille : la BCE est favorable à l’inclusion explicite des sociétés de gestion de portefeuille dans les calculs relatifs aux seuils pour l’identification des conglomérats financiers. Elle recommande de classer les sociétés de gestion de portefeuille dans le secteur du conglomérat financier avec lequel elles ont les liens les plus étroits, ce critère devant être précisé dans les lignes directrices prudentielles.

En outre, la BCE recommande, par suite de l’inclusion explicite des sociétés de gestion de portefeuille dans le régime de surveillance complémentaire, de permettre à l’Autorité européenne des marchés financiers d’intervenir aux côtés des autres AES dans l’élaboration des lignes directrices favorisant la convergence des pratiques prudentielles concernant la surveillance complémentaire. À cet égard, la formulation doit être similaire à celle figurant dans la directive 2010/78/UE, c’est-à-dire «les AES concernées, par l’intermédiaire du comité mixte.

Formats de notification : la BCE recommande d’appliquer des formats, des fréquences et des dates de notification harmonisés, sur la base des normes techniques d’exécution élaborées par les AES concernées, par l’intermédiaire du comité mixte, pour la notification des exigences en matière d’adéquation des fonds propres calculées pour les entités pertinentes d’un conglomérat financier. Cette harmonisation devrait être effectuée en suivant le modèle qui est déjà en place dans le secteur bancaire, en vertu d’une modification apportée en 2009 à la directive bancaire.