Asile: système Eurodac de comparaison des empreintes digitales des démandeurs des pays tiers ou apartrides; demandes de comparaison avec les données d'Eurodac. Refonte

2008/0242(COD)

Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (CE) n° (…/…) (établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride).

Le 11 octobre 2010, la Commission a adopté une proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création du système EURODAC pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du futur règlement établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

Objet principal de l’avis du CEPD : le CEPD a déjà émis plusieurs avis dans ce domaine. L’objet du présent avis est de recommander des améliorations à la proposition, qui reposent soit sur des faits nouveaux, soit sur des recommandations qui ont déjà été formulées et dont il n’a pas encore été tenu compte, dans des situations où le CEPD estime que ses arguments n’ont pas été traités de manière adéquate ou que ces recommandations sont étayées par de nouveaux arguments.

Il se concentre en particulier sur :

  • le retrait des dispositions relatives à l’accès à EURODAC à des fins répressives;
  • la position de l’individu dont les empreintes digitales ne sont pas utilisables;
  • l’information des personnes concernées;
  • l’utilisation des meilleures techniques disponibles comme une façon de mettre en œuvre le «respect de la vie privée dès la conception»;
  • les conséquences de la sous-traitance de la totalité ou d’une partie du développement ou de la gestion du système à une tierce partie.

Principales conclusions : le CEPD se réjouit tout d’abord que la possibilité de donner accès à EURODAC aux services répressifs ait été supprimée de la proposition actuelle.

La collecte et le traitement ultérieur des empreintes digitales occupent une place centrale dans le système EURODAC. Le CEPD souligne que le traitement de données biométriques telles que les empreintes digitales pose des défis spécifiques et crée des risques qui doivent être gérés. Il souhaite épingler en particulier le problème de l’«enregistrement impossible» — la situation dans laquelle se trouve une personne lorsque, pour une raison ou une autre, ses empreintes digitales ne sont pas utilisables. L’impossibilité de s’enregistrer ne doit pas en soi entraîner un déni de droits pour les demandeurs d’asile. Le CEPD recommande d’ajouter à l’article 6bis de la proposition une disposition dans ce sens: «Une impossibilité temporaire ou permanente de fournir des empreintes digitales utilisables ne porte pas atteinte à la situation légale de l’individu. Dans tous les cas, elle ne peut constituer un motif suffisant pour refuser d’examiner ou rejeter une demande d’asile».

Le CEPD note qu’il est indispensable, pour qu’EURODAC fonctionne bien, que le droit à l’information soit correctement mis en œuvre, afin de garantir que les informations soient communiquées d’une manière qui permette au demandeur d’asile de comprendre parfaitement sa situation ainsi que l’étendue de ses droits, y compris les démarches qu’il peut effectuer pour donner suite aux décisions administratives prises à son sujet. Le CEPD suggère que le libellé de l’article 24 de la proposition soit reformulé de manière à clarifier les droits à reconnaître au demandeur d’asile. Il recommande de modifier l’article 4, paragraphe 1, de la proposition en utilisant l’expression «meilleures techniques disponibles» au lieu de «meilleures technologies disponibles». Les meilleures techniques disponibles recouvrent tant la technologie utilisée que la manière dont l’installation est conçue, construite, entretenue et exploitée.

En ce qui concerne la question de la sous-traitance d’une partie des tâches de la Commission à une autre organisation ou entité (telle qu’une société privée), le CEPD recommande que des garanties soient mises en place pour faire en sorte que l’applicabilité du règlement (CE) n° 45/2001, en ce compris le contrôle de la protection des données exercé par le CEPD, ne soit en rien affectée par la sous-traitance. En outre, des garanties supplémentaires de nature plus technique devraient également être adoptées.