Aquaculture: utilisation des espèces exotiques et des espèces localement absentes

2009/0153(COD)

OBJECTIF : introduire des modifications techniques au règlement (CE) n° 708/2007 tout en assurant une protection adéquate de l'environnement lors de l'utilisation en aquaculture d'espèces exotiques et localement absentes.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 304/2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 708/2007 du Conseil relatif à l’utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes.

CONTENU : à la suite d’un accord en première lecture avec le Parlement européen, le Conseil a adopté un règlement modifiant le règlement (CE) n° 708/2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes.

Le règlement (CE) n° 708/2007 établit un cadre régissant les pratiques aquacoles en ce qui concerne les espèces exotiques et celles qui sont localement absentes pour évaluer et réduire au minimum l’incidence potentielle de ces espèces et des espèces non visées qui leur sont associées sur les habitats aquatiques. Il prévoit que les introductions et les transferts en vue d’une utilisation dans des installations aquacoles fermées pourront, à l’avenir, être exemptés de l’obligation de permis prévue au chapitre III dudit règlement, sur la base d’informations et d’avis scientifiques nouveaux.

L’action concertée financée par la Communauté et intitulée «Incidences sur l’environnement d’espèces exotiques utilisées dans l’aquaculture» (IMPASSE) a fourni une nouvelle définition opérationnelle des «installations aquacoles fermées». Pour les installations qui répondent à cette définition, le degré de risque lié aux espèces exotiques et aux espèces localement absentes pourrait être ramené à un niveau acceptable si les possibilités de fuite des organismes d’élevage et des organismes non visés étaient empêchées pendant le transport et si des protocoles bien définis étaient appliqués dans l’installation de destination. Les introductions et les transferts en vue d’une utilisation dans des installations aquacoles fermées ne doivent être exemptés de l’obligation de permis que si ces conditions sont réunies.

Le nouveau règlement modifie la définition d’une «installation aquacole fermée» dans le règlement (CE) n° 708/2007 en y ajoutant les caractéristiques spécifiques destinées à garantir la biosécurité de ces installations.

Les États membres doivent établir une liste des installations aquacoles fermées. Cette liste sera publiée et mise à jour périodiquement sur un site web qui a été créé en vertu du règlement (CE) n° 535/2008 de la Commission. Certains articles et l'annexe I sont modifiés en conséquence pour y intégrer les nouvelles dispositions.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 24/04/2011.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués pour adapter la directive au progrès technique et scientifique. Le pouvoir d’adopter les actes délégués est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 24 avril 2011. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l’acte délégué n’entre pas en vigueur.