Lutte contre la corruption dans le secteur privé. Décision-cadre. Initiative Danemark

2002/0817(CNS)

Conformément à la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé, la Commission présente un rapport faisant l’état des lieux des mesures engagées par les États membres pour se conformer aux dispositions de la décision-cadre.

En 2007, la Commission a achevé la rédaction d’un 1er rapport de mise en œuvre et concluait le degré particulièrement faible de la mise en œuvre à cette époque. En 2007, seuls deux États membres avaient transposé correctement ses dispositions dans leur droit national.

Le Programme de Stockholm a depuis lors été adopté, invitant la Commission à élaborer une politique globale de lutte contre la corruption et à établir un mécanisme pour évaluer les efforts des États membres dans la lutte contre la corruption. Il a dès lors semblé nécessaire d’évaluer la mise en œuvre de cet instrument important dans les États membres.

À l’époque de la rédaction du présent rapport, tous les États membres, à l’exception de ES, DK et LT, avaient notifié leurs mesures de transposition. ES n’a fourni aucune information ni en 2007, ni pour le présent rapport. En l’absence de nouvelles informations, les évaluations du DK et de la LT sont les mêmes que celles figurant dans le rapport 2007.

Le rapport se concentre sur les articles 2 à 7 et prend acte des déclarations des États membres en vertu des articles 2 et 7. Les critères d’évaluation adoptés par la Commission dans le cadre de ce rapport sont les critères généraux adoptés en 2001 pour évaluer la mise en œuvre des décisions-cadres (effet utile, clarté et sécurité juridique, pleine application et respect du délai de transposition).

La présente évaluation se limite à la transposition de dispositions spécifiques dans les législations nationales. En raison du manque de données chiffrées et de statistiques comparables sur la corruption dans le secteur privé, il n’a pas été possible d’évaluer les incidences pratiques de la transposition des dispositions de cette décision-cadre.

En ce qui concerne la transposition elle-même, elle n’est toujours pas satisfaisante, en dépit de quelques progrès.

Le problème principal réside dans le faible degré de transposition de certains éléments des articles 2 et 5.

Article 2 : l’article 2 est une disposition-clé de la décision-cadre. Il définit les infractions liées à des actes de corruption active et passive, effectués délibérément dans le cadre des activités professionnelles. Le champ d’application de l’article 2, par. 1, inclut les activités professionnelles au sein d’entités à but lucratif ou non lucratif. Cependant, les États membres pouvaient déclarer qu’ils limiteraient le champ d’application aux actes qui impliquent une distorsion de concurrence en relation avec l’achat de biens ou de services commerciaux. Ces déclarations étaient valables jusqu’en juin 2010. Étant donné que le Conseil n’a pris aucune décision quant à leur prorogation, la Commission suppose qu’elles ne sont plus valables, et les États membres qui ont transmis une telle déclaration devront dès lors modifier leur législation nationale (DE, AT, IT et PL avaient transmis une telle déclaration). Comme en 2007, la mise en œuvre de l’article 2 s’est avérée très problématique pour les États membres. En 2007, seuls 2 États membres (BE, UK) avaient correctement transposé tous les éléments de l’infraction. Actuellement, 9 États membres (BE, BG, CZ, FR, IE, CY, PT, FI, UK) les ont tous transposés correctement. Les États membres ont, en particulier, rencontré des difficultés pour rendre tout le sens des expressions «directement ou par l’intermédiaire d’un tiers» et «une personne qui exerce une fonction de direction ou un travail, à quelque titre que ce soit» dans leur législation nationale.

Article 5 : l’article 5 prévoit la responsabilité des personnes morales dans le cadre de la corruption active et passive. En 2007, seuls 5 États membres (LT, LU, NL, PL, SI) avaient pleinement transposé cet article. Si des progrès considérables ont été accomplis depuis lors, le faible niveau général de transposition de l’article 5 constitue toujours une source de préoccupation pour la Commission. Globalement, celle-ci observe que de nombreux États membres ne font pas directement référence dans leur législation au défaut de surveillance ou au fait de savoir si la responsabilité de la société exclut ou non la responsabilité de la personne physique. Bien que la Commission n'ignore pas que les sanctions mentionnées à l’article 5 peuvent également être de nature civile ou administrative, elle s'est fondée, pour la présente évaluation, uniquement sur les données disponibles notifiées par les États membres. Elle rappelle l’importance de la lutte contre la corruption dans le secteur privé et invite les États membres à adopter, dans les meilleurs délais, toutes les mesures nécessaires à cet égard.

En guise de conclusion, la Commission invite tous les États membres à examiner le présent rapport et à lui transmettre, à elle ainsi qu’au Conseil, toutes les informations complémentaires utiles. En outre, elle invite les États membres qui ont, depuis lors, adopté de nouveaux textes législatifs à notifier ces mesures à la Commission et au Conseil.