OBJECTIF : refondre la directive 2004/40/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) et abroger le texte de 2004.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : adoptée le 29 avril 2004, la communauté médicale a fait part dès 2006 à la Commission de ses préoccupations concernant la mise en œuvre de ce texte, les valeurs limites d’exposition limitant, de façon disproportionnée, l’utilisation et le développement de la technique d’imagerie par résonance magnétique (IRM), considérée aujourd’hui comme un instrument indispensable pour le diagnostic et le traitement de plusieurs maladies. D’autres secteurs industriels ont aussi exprimé, par la suite, leurs préoccupations relatives à l’incidence de la directive sur leurs activités.
En réaction à ces préoccupations, la Commission a pris un certain nombre de mesures. Elle a notamment demandé aux États membres de lui faire part des difficultés éventuelles liées à la mise en œuvre de la directive et a lancé une étude pour évaluer l’incidence réelle des dispositions de la directive sur les procédures médicales utilisant l’IRM.
Entre-temps, afin de permettre l’analyse complète des études en cours, de tenir compte des résultats de certaines recommandations techniques d’instances internationales en matière de santé et de sécurité, et de conduire une analyse d’impact approfondie des dispositions de la présente proposition de directive, le délai de transposition de la directive initiale a été repoussé du 30 avril 2008 au 30 avril 2012.
La question des IRM : lors des discussions qui ont précédé l’adoption du texte de 2004, le cas spécifique de l’imagerie médicale par résonance magnétique avait été discuté en détail tant au Conseil qu’au Parlement européen. Sur base de plusieurs expertises internationales, aucun élément n’avait permis de déceler des effets indésirables et les colégislateurs avaient fini par adopter la directive, moyennant certaines modifications aux valeurs proposées à l’origine par la Commission (notamment la non-fixation de valeur limite d’exposition pour les champs magnétiques statiques, qui constituent une composante essentielle de l'IRM).
Tout en maintenant certains éléments clés de la directive de base (notamment, le principe majeur de l’application de valeurs limites d’exposition et de valeurs déclenchant l’action pour les champs électromagnétiques dans la gamme de fréquences comprises entre 100 kHz et 300 GHz), la nouvelle directive entend instaurer un nouveau système de valeurs limites et de valeurs de référence différentes des valeurs limites et des valeurs déclenchant l’action actuelles pour la gamme de fréquences comprises entre 0 Hz et 100 kHz. La proposition de refonte de la directive vise également à accorder une attention particulière au cas spécifique des applications médicales – et activités connexes – faisant appel à la résonance magnétique.
ANALYSE D’IMPACT : les discussions et consultations menées avec les parties prenantes ont permis de dégager les options suivantes:
La proposition actuelle va dans le sens de l’option C1. Cette dernière est également acceptable pour une large majorité de parties prenantes. Les coûts de mise en conformité sont plus élevés que dans l’option E mais plus réduits que dans l’option A, laquelle correspondra à la situation à partir du 1er mai 2012 si la directive 2004/40/CE reste en vigueur.
BASE JURIDIQUE : article 153, par. 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
CONTENU : la présente proposition de directive modifie la directive 2004/40/CE en abrogeant et en remplaçant le texte de 2004 afin d’évoluer vers un texte clair, simple et précis, transparent et immédiatement compréhensible pour le grand public et les opérateurs économiques.
Globalement, la proposition conserve un certain nombre de principes et de dispositions, tels que:
Les principales modifications, sur base des dernières découvertes scientifiques, portent sur les points suivants :
Définitions plus claires, en particulier pour les effets nocifs sur la santé : un nouvel article 2 définit les «champs électromagnétiques», les «valeurs limites d’exposition» et les «valeurs déclenchant l’action», comme dans la directive 2004/40/CE. Par souci de clarté, cet article définit aussi les «valeurs d’orientation» introduites dans la proposition ainsi que les «effets nocifs sur la santé» et les «effets nocifs sur la sécurité».
Nouveau système de valeurs limites et de valeurs de référence différentes des valeurs limites et des valeurs déclenchant l’action actuelles pour la gamme de fréquences comprises entre 0 Hz et 100 kHz : un nouvel article a trait aux valeurs limites d’exposition et aux valeurs déclenchant l’action, comme dans la directive 2004/40/CE.
Toutefois :
Surveillance de la santé : l’article 8 a été modifié de manière à introduire une distinction entre l’exposition dans la gamme de basses fréquences (de 0 Hz à 100 kHz) et l’exposition dans la gamme de hautes fréquences. Les modifications prennent en considération le fait, confirmé par des experts médicaux, que les effets résultant des champs de basse fréquence ne peuvent pas être observés une fois que le travailleur a quitté la zone d’exposition non souhaitée. Une détérioration de la santé résultant d’une telle exposition ne peut donc pas être déterminée par un examen médical.
Modifications techniques : l’article 10 a été considérablement modifié par rapport à sa version dans la directive 2004/40/CE. Le paragraphe 1, qui comporte une référence à la procédure législative prévue à l’article 153, par. 2, en ce qui concerne l’adoption de modifications des valeurs limites d’exposition, a été supprimé puisque la proposition elle-même est basée sur l’article 153, par. 2 du traité et qu’il n’est pas nécessaire d’y faire à nouveau référence dans le dispositif. Le Parlement européen et le Conseil n’habilitent pas la Commission à modifier les valeurs limites d’exposition. Tout changement de ce type ne serait donc pas introduit par des actes délégués de la Commission mais par des modifications de la directive conformément à la procédure prévue à l’article 153, paragraphe 2, du traité.
Toutefois, les niveaux de référence réels directement mesurables, à savoir les valeurs d’orientation et les valeurs déclenchant l’action, sont considérés comme des modifications à caractère purement technique. À la lumière des nouvelles règles de comitologie introduites par le traité de Lisbonne, les modifications techniques apportées aux annexes visées à l’article 10 constituent des mesures de portée générale destinées à modifier des éléments non essentiels de la directive. Elles sont donc désignés par les termes d’actes délégués au sens de l’article 290 TFUE, et il convient que la procédure prévue à cet article (sur la délégation de pouvoirs) soit utilisée pour l’adoption de ces modifications techniques.
Instituer des mesures complémentaires non contraignantes telles qu’un guide pratique non contraignant : l’article 13 est nouveau et fait référence à la nécessité d’élaborer un guide pratique facilitant la mise en œuvre de la directive.
Autres dispositions : la proposition de révision de directive entend également :
Annexes :
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union, à l’exception des réunions des comités proposés. Les crédits seront prélevés sur les lignes budgétaires actuelles, comme c’est généralement le cas pour le fonctionnement du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail (ligne administrative PROGRESS) et pour les invitations d’experts (ligne générale).
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission se verra déléguer le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, afin qu’elle soit habilitée à apporter des modifications purement techniques aux annexes de la directive, dans le droit fil de l’adoption des directives concernant l’harmonisation et la normalisation techniques et à la suite de progrès techniques, de changements dans les normes ou spécifications européennes harmonisées les plus pertinentes ou après de nouvelles découvertes scientifiques relatives aux champs électromagnétiques. Elle sera également habilitée à ajuster les valeurs d’orientation, les valeurs déclenchant l’action ainsi que les listes y afférentes des activités, des lieux de travail et des types d’équipements.
Lorsqu’elle préparera et élaborera des actes délégués, la Commission devra veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.
À titre exceptionnel, pour des raisons d’urgence impérieuses, tels des risques imminents pour la santé et la sécurité des travailleurs résultant de l’exposition de ces derniers aux champs électromagnétiques, il sera possible d’appliquer la procédure d’urgence aux actes délégués adoptés par la Commission.