OBJECTIF : améliorer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur en facilitant le développement du commerce transfrontière pour les entreprises, d'une part, et des achats transfrontières pour les consommateurs, d'autre part.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : les différences entre les droits des contrats des États membres, ajoutées aux coûts de transaction supplémentaires et à la complexité accrue qu'elles génèrent à l'occasion de transactions transfrontières, découragent un grand nombre de professionnels, notamment les PME, de conquérir les marchés d'autres États membres. Elles ont également pour effet de restreindre la concurrence sur le marché intérieur. À l'heure actuelle, seul un professionnel européen sur dix du secteur de la vente des biens exporte ses produits à l'intérieur de l'Union, et la majorité de ces exportateurs n'œuvre qu'à destination d'un petit nombre d'États membres. La valeur des transactions commerciales transfrontières auxquelles il est renoncé chaque année, uniquement en raison des différences entre les législations contractuelles, atteint des dizaines de milliards d'euros.
Par sa communication de 2001, la Commission avait inauguré un cycle de consultations publiques sur le cadre juridique fragmenté qui caractérise le droit des contrats et sur les entraves qu'il crée pour les échanges transfrontières. En juillet 2010, elle a lancé une consultation publique à la faveur du Livre vert relatif aux actions envisageables en vue de la création d'un droit européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises, exposant différentes options possibles pour consolider le marché intérieur en accomplissant des progrès dans le domaine du droit européen des contrats.
En réponse au livre vert, le Parlement européen a adopté une résolution, le 8 juin 2011, dans laquelle il se déclarait favorable à un instrument qui améliorerait l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur et qui présenterait des avantages pour les professionnels, les consommateurs et les systèmes judiciaires des États membres.
La communication de la Commission intitulée « L'Acte pour le marché unique - Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance » reconnaît la nécessité d’avancer sur la voie d'un droit européen des contrats, à valeur facultative. Enfin, la Stratégie numérique pour l'Europe envisage un instrument facultatif relatif au droit européen des contrats pour remédier à la fragmentation du droit en la matière et susciter davantage de confiance dans le commerce électronique chez les consommateurs.
ANALYSE D’IMPACT : l'analyse d'impact a passé en revue les sept options présentées dans le livre vert, à savoir : 1) statu quo (aucun changement), 2) une «boîte à outils» pour le législateur, 3) une recommandation relative à un droit commun européen de la vente, 4) un règlement instituant un droit commun européen de la vente facultatif, 5) une directive (harmonisation complète ou minimale) relative à un droit commun européen de la vente obligatoire, 6) un règlement instituant un droit européen des contrats, et 7) un règlement instituant un code civil européen.
L'instauration d'un régime facultatif de droit contractuel uniforme (option 4 du Livre vert) a été jugé la mesure la plus proportionnée, puisqu'il réduirait les coûts de transaction que supportent les professionnels exportant vers plusieurs États membres et donnerait aux consommateurs un plus large choix de produits à des prix inférieurs.
BASE JURIDIQUE : article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
CONTENU : la proposition prévoit l'instauration d'un droit commun européen de la vente qui harmonise les droits nationaux des contrats des États membres, non pas en leur imposant de modifier la législation nationale en vigueur en la matière mais en créant au sein de cette dernière un second régime de droit contractuel pour les contrats relevant de son champ d'application. Ce second régime se distingue par les caractéristiques suivantes:
· un régime commun à tous les États membres: le droit commun européen de la vente constituera un «second régime» de droit des contrats identique dans tous les États membres. Il sera commun à l'ensemble de l'Union;
· un régime facultatif: le choix du droit commun européen de la vente sera volontaire. Conformément au principe de liberté contractuelle, un professionnel pourra proposer un contrat soumis à ce régime (système de consentement préalable explicite ou «opt-in») ou de conserver le droit des contrats national en vigueur ;
· un régime axé sur les contrats de vente: le droit commun européen de la vente introduira un corps autonome et complet de règles applicables aux opérations de vente. Il sera notamment, mais pas exclusivement, utile pour régir l'offre de biens en ligne. En d'autres termes, le droit commun européen de la vente pourrait aussi être appliqué lorsque sont achetés, par exemple, de la musique, des films, des logiciels ou des applications téléchargés sur l'internet. Ces produits seraient soumis au droit commun européen de la vente, qu'ils soient ou non stockés sur un support tangible tel qu'un CD ou un DVD;
· un régime limité aux contrats transfrontières: ce droit cible les domaines dans lesquels un besoin se fait sentir et il ne sert pas de substitut général aux législations nationales en vigueur en matière contractuelle. Il est laissé aux États membres le soin d'apprécier l'opportunité de conférer à ce régime un champ d'application plus étendu. Ils ont ainsi le choix de prévoir l'applicabilité du droit commun européen de la vente aux contrats de droit interne;
· un régime axé sur les contrats «B2C», d'une part, et les contrats «B2B», d'autre part lorsqu'une partie au moins est une PME: le champ d'application du droit commun européen de la vente se limite aux aspects réellement problématiques dans les transactions transfrontières, c'est-à-dire dans les relations entre entreprises et consommateurs, d'une part, et dans celles entre entreprises, d'autre part, lorsque l'une au moins des parties contractantes est une PME. Les contrats conclus entre particuliers («C2C») et ceux conclus entre professionnels, lorsqu'aucune des parties n'est une PME, ne relèvent pas du champ d'application de ce droit commun ;
· un corps de règles identiques en matière de protection des consommateurs: pour tous les domaines du droit des contrats, le règlement définira le même niveau commun de protection des consommateurs ;
· un corps complet de règles contractuelles: le droit commun européen de la vente prévoit des dispositions qui régissent des questions de droit des contrats revêtant une importance pratique au cours du cycle de vie d'un contrat transfrontière. Ces questions intéressent : i) les droits et obligations des parties et les moyens d'action possibles en cas d'inexécution, ii) les obligations d'information précontractuelle, la conclusion du contrat (y compris les conditions formelles), iii) le droit de rétractation et ses conséquences, iv) l'annulation du contrat pour cause d'erreur, de dol ou d'exploitation déloyale, v) l'interprétation, le contenu et les effets du contrat, v) l'appréciation du caractère abusif de clauses contractuelles et les conséquences de celui-ci, vii) la restitution consécutive à l'annulation et à la résolution, ainsi que la prescription. Il définit les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations qu'il prescrit. En revanche, certains thèmes tels que les règles relatives à la capacité juridique, à l'illégalité/l'immoralité, à la représentation et à la pluralité de débiteurs et de créanciers continueront d'être régis par les règles du droit national applicable en vertu du règlement Rome I;
· un instrument à dimension internationale: pour que la proposition soit applicable, il suffit qu'une seule partie soit établie dans un État membre de l'UE. Cette vocation internationale permettra au droit commun européen de la vente de devenir une norme de référence pour les transactions internationales objet de contrats de vente.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE après l'adoption de la proposition, la Commission créera une base de données destinée à l'échange d'informations sur les décisions judiciaires définitives ayant trait au droit commun européen de la vente ou à toute autre disposition du règlement, ainsi que sur la jurisprudence en la matière de la Cour de justice de l'Union européenne. Les coûts liés à cette base de données sont susceptibles d'augmenter au fur et à mesure que des décisions judiciaires définitives seront rendues.
Dans le même temps, la Commission organisera des séances de formation pour les professions juridiques appliquant le droit commun européen de la vente. Ces coûts diminueront probablement avec le temps, une fois que les informations sur ce droit commun européen de la vente auront été diffusées.