AVIS DU CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’intégrité et la transparence du marché de l’énergie.
Le CEPD n’ayant pas été consulté par la Commission, il a adopté le présent avis de sa propre initiative sur la base de l’article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001.
La proposition a pour objectif premier d’empêcher la manipulation de marché et les opérations d’initiés sur les marchés de gros de l’énergie (gaz et électricité). Les règles proposées interdisent notamment:
Il appartiendra à l'agence européenne de coopération des régulateurs de l'énergie de se charger de la surveillance du marché au niveau européen afin de détecter les éventuelles infractions à ces interdictions.
En vertu de la proposition, l’agence aura accès, en temps utile, aux informations sur les transactions effectuées sur les marchés de gros de l’énergie, et notamment aux informations concernant le prix, la quantité d’énergie vendue et les parties concernées. Cette masse de données sera également partagée avec les autorités de régulation nationales qui seront alors chargées d’enquêter sur les abus présumés. Dans les affaires ayant une incidence transfrontière, l’agence sera habilitée à coordonner les enquêtes. Il incombera aux autorités de régulation nationales des États membres d’appliquer des sanctions.
La proposition comporte plusieurs dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel:
Á la lumière de ces considérations, le CEPD formule les recommandations suivantes :
Surveillance du marché et déclaration : la proposition devrait clarifier s’il est possible de traiter des données à caractère personnel dans le contexte de la surveillance du marché et de la déclaration, et quelles sont les garanties qui seront applicables. Si, au contraire, aucun traitement de données à caractère personnel n’est prévu (ou si un tel traitement ne se produirait qu’à titre exceptionnel, dans les rares cas où un négociant de gros en énergie est une personne physique plutôt que morale), cela devrait être clairement indiqué dans la proposition, tout le moins dans un considérant.
Dispositions sur la protection des données, la sécurité des données et la responsabilisation : ces dispositions devraient être clarifiées et renforcées, en particulier si le traitement de données à caractère personnel jouera un rôle davantage structurel. La Commission devrait veiller à la mise en place de contrôles appropriés pour garantir le respect des règles relatives à la protection des données et en apporter la preuve («responsabilisation»).
Inspections sur place : il conviendrait de préciser clairement si les inspections sur place seraient limitées aux propriétés commerciales (locaux et véhicules) d’un acteur du marché ou si elles pourraient également se dérouler sur des propriétés privées (locaux ou véhicules) de particuliers. Dans le second cas, la nécessité et la proportionnalité de ce droit devraient être clairement démontrées, et un mandat judiciaire ainsi que des garanties supplémentaires devraient être exigés. Cela devrait être clairement stipulé dans le règlement proposé.
Droit de se faire remettre des enregistrements téléphoniques et des données échangées existants : la proposition devrait clarifier l’étendue de ce droit. En particulier, elle devrait :
Déclarations d’abus de marché présumé : la proposition devrait stipuler explicitement que toute donnée à caractère personnel figurant dans de telles déclarations ne doit être utilisée qu’aux seules fins de l’enquête sur l’abus de marché présumé qui a été signalé.
Transmissions à des pays tiers de données à caractère personnel : la proposition devrait indiquer clairement que les transmissions peuvent, en principe, être destinées à des personnes physiques ou morales se trouvant dans un pays tiers qui n’offre pas une protection adéquate si et seulement si le contrôleur apporte des garanties satisfaisantes quant à la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes et quant à l’exercice des droits correspondants.
Contrôle préalable du CEPD : l’agence devrait soumettre au CEPD ses activités de traitement de données à caractère personnel entrant dans le cadre de la coordination des enquêtes prévue par le règlement proposé afin que celui-ci procède à un contrôle préalable.