OBJECTIF : prévenir les abus de marché sous la forme d'opérations d'initiés et de manipulations de marché.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : les abus de marché nuisent à l’intégrité des marchés financiers et ébranlent la confiance du public dans les valeurs mobilières et les instruments dérivés.
La directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) a complété et actualisé le cadre législatif de l’Union destiné à protéger l’intégrité du marché. La Commission européenne a évalué la mise en œuvre de la directive et relevé un certain nombre de problèmes qui ont une incidence négative sur l’intégrité des marchés et la protection des investisseurs, qui créent des distorsions de concurrence et qui génèrent des coûts de mise en conformité et dissuadent les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur les marchés de croissance des PME de lever des capitaux. Les principaux problèmes identifiés sont les suivants :
La crise économique et financière actuelle a fait ressortir l’importance de l’intégrité des marchés. Dans le fil des conclusions du G-20, le rapport du groupe de haut niveau sur la surveillance financière dans l’UE a conclu qu'un cadre solide en matière prudentielle et de règles de conduite pour le secteur financier devait reposer sur un régime de surveillance et de sanctions fort.
Dans sa communication intitulée «Mener des actions en faveur de marchés de produits dérivés efficaces, sûrs et solides», la Commission s’est engagée à étendre les dispositions pertinentes de la directive sur les abus de marché afin qu’elles couvrent l’ensemble des marchés de produits dérivés. Par ailleurs, dans sa communication sur les sanctions dans le secteur des services financiers, la Commission a analysé les pouvoirs de sanction existant et leur mise en œuvre pratique en vue de faire converger les sanctions applicables dans le cadre des différentes activités de surveillance.
Aujourd’hui, il convient de remplacer l’actuelle directive sur les abus de marché pour rester en phase avec l’évolution du marché, les évolutions technologiques et les changements législatifs intervenus depuis lors, lesquels ont considérablement modifié le paysage financier. L’objectif est de renforcer l’intégrité des marchés et la protection des investisseurs, de garantir la mise en place d’un «règlement uniforme» et de conditions de concurrence homogènes, et de rendre les marchés financiers plus attractifs pour ceux qui cherchent à lever des capitaux.
ANALYSE D’IMPACT : la présente initiative représente l’aboutissement de nombreuses consultations avec toutes les principales parties intéressées, notamment les autorités publiques (instances gouvernementales et autorités de régulation des marchés financiers), les émetteurs, les intermédiaires et les investisseurs.
La Commission a réalisé une analyse d’impact portant sur les différentes stratégies possibles. Les options envisagées ont porté sur : i) la régulation des nouveaux marchés et plates-formes et des instruments, matières premières et instruments dérivés y relatifs négociés de gré à gré, ii) les sanctions, iii) les pouvoirs des autorités compétentes, iv) la clarification des concepts clés et la réduction des charges administratives.
Globalement, toutes les options retenues entraîneront des progrès considérables dans la lutte contre les abus de marché dans l’UE. Elles devraient permettre:
BASE JURIDIQUE : Article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
CONTENU : le règlement proposé vise à établir un cadre réglementaire commun sur les abus de marché afin de garantir l’intégrité des marchés financiers de l’Union et d’accroître la protection des investisseurs et leur confiance dans ces marchés.
Champ d’application : le développement de nouvelles plates-formes de négociation, des transactions de gré à gré et de technologies récentes, telles que le trading à haute fréquence, a rendu plus difficile la surveillance des abus de marché. La proposition :
Informations privilégiées : l’état d’avancement des négociations des contrats, les modalités temporairement acceptées dans le cadre de celles-ci, la possibilité de placement des instruments financiers, les futures conditions de commercialisation ou les modalités temporaires relatives au placement d’instruments financiers sont autant d’informations qui peuvent s’avérer utiles pour les investisseurs. Il est dès lors proposé que de telles informations soient considérées comme des informations privilégiées.
Obligations de publication :
L’AEMF et les autorités compétentes :
Sanctions : le règlement proposé établit des règles minimales en matière de mesures administratives, de sanctions et d’amendes. Cela étant, les États membres sont libres de fixer des normes plus élevées.
La proposition prévoit la restitution de tout profit détecté, éventuellement assorti d’intérêts et impose des amendes dont le montant doit excéder tout profit engrangé ou toute perte évitée à la suite de la violation du règlement. En outre, une sanction pénale devra produire un effet dissuasif supérieur à celui d’une mesure ou une sanction administrative.
Il faut noter que parallèlement, une proposition de directive relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché exige de tous les États membres qu’ils mettent en place des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives pour les cas les plus graves d’infractions d’opération d’initié et de manipulation de marché.
Protection et incitations accordées aux dénonciateurs : le règlement proposé prévoit une protection adéquate pour les informateurs signalant des cas suspects, ainsi que d’éventuelles incitations financières pour les personnes fournissant aux autorités compétentes des informations cruciales débouchant sur des sanctions pécuniaires, et un renforcement des dispositions des États membres concernant la réception et l’analyse de dénonciations.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : les incidences budgétaires spécifiques de la proposition concernent la mission dévolue à l’AEMF. L’incidence sur les dépenses est estimée à 832.000 EUR sur trois ans (de 2013 à 2015).
ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.