Politique de l'eau: substances prioritaires

2011/0429(COD)

OBJECTIF : réexaminer la liste des substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau en vue de l'obtention d'un bon état chimique des eaux de surface.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : la directive-cadre sur l'eau (directive 2000/60/CE) prévoit que la Commission réexamine la liste des substances prioritaires tous les quatre ans au moins.

La directive 2008/105/CE établissant des normes de qualité environnementale (NQE), notamment pour les 33 substances prioritaires recensées dans la décision n° 2455/2001/CE, impose à la Commission de faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de ce premier réexamen en 2011. Dans le cadre du réexamen, la Commission doit envisager, entre autres, l'inclusion des substances qui figurent à l’annexe III de ladite directive dans la liste. Elle est également tenue de présenter, le cas échéant, des propositions visant à définir de nouvelles substances prioritaires, à établir des NQE pour les eaux de surface, les sédiments ou le biote, suivant le cas, ainsi que de réexaminer les NQE et le statut des substances prioritaires existantes.

La présente proposition concerne le réexamen de la liste des substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau, c'est-à-dire les substances chimiques recensées parmi celles qui présentent un risque significatif pour ou via l'environnement aquatique au niveau de l'UE; cette liste figure à l'annexe X de la directive-cadre sur l'eau. Dans le cadre du réexamen, des possibilités d'amélioration du fonctionnement de la directive NQE ont été mises en évidence, de même que la possibilité de créer un mécanisme destiné à améliorer le recensement de nouvelles substances prioritaires lors des futurs réexamens.

ANALYSE D’IMPACT : le réexamen de la liste des substances prioritaires, entamé en 2007, a été réalisé à l'issue d'une large consultation menée auprès d'experts des services de la Commission, des États membres, des parties prenantes et du comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE).

Alors que les études techniques entraient dans leur phase finale en 2010, les travaux relatifs à l'analyse d'impact ont commencé avec le lancement d’une étude réalisée par le cabinet de consultants ENTEC. Le comité d'analyse d'impact a examiné le rapport relatif à l'analyse d'impact lors de sa réunion du 22 juin 2011. Les observations formulées ont été prises en compte dans le rapport d'analyse d'impact joint à la proposition.

BASE JURIDIQUE : article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la présente proposition se contente de recenser des substances prioritaires et d'établir des NQE au niveau de l'UE. Elle ne prévoit pas de mesures supplémentaires de l’UE, par rapport à celles qui existent déjà. Les mesures spécifiques et supplémentaires de lutte contre la pollution sont laissées à l'initiative des États membres, qui peuvent choisir le moyen le plus efficace de réaliser les objectifs, compte tenu des conditions locales.

Modification de l'annexe X de la directive-cadre sur l'eau : l'annexe X mise à jour contient les nouvelles substances prioritaires proposées et répertorie deux substances prioritaires existantes en tant que substances dangereuses prioritaires.

Modifications apportées à directive NQE : la partie A de l'annexe I est remplacée par l'annexe II de la présente proposition directive, qui introduit les nouvelles substances prioritaires proposées, modifie les NQE pour certaines des substances prioritaires existantes (anthracène, diphényléthers bromés, fluoranthène, plomb et ses composés, naphtalène, nickel et ses composés et hydrocarbures aromatiques polycycliques), et introduit une colonne pour les normes applicables au biote. Cette colonne comprend les trois normes applicables au biote qui avaient déjà été établies par la directive NQE, ainsi que des normes applicables au biote pour d'autres substances prioritaires existantes et pour certaines nouvelles substances prioritaires.

Les autres modifications visent à :

  • ajouter la définition du terme «matrice», c'est-à-dire le milieu de l'environnement auquel s'appliquent les NQE et dans lequel les concentrations des substances prioritaires et des substances dangereuses prioritaires doivent donc faire l'objet d'une surveillance; il s'agit généralement de l'eau, des sédiments ou du biote (les poissons, sauf indication contraire) ;
  • faire en sorte que le texte corresponde à la nouvelle structure de la partie A de l'annexe I (en particulier du fait de l'inclusion de normes pour le biote dans l'annexe) et à modifier les obligations incombant aux États membres en ce qui concerne le choix de la matrice à prendre en considération. Pour chaque substance, une matrice par défaut est spécifiée aux fins de la surveillance, en fonction des propriétés intrinsèques de la substance. Les États membres conservent la possibilité de choisir une autre matrice, mais cette possibilité est désormais subordonnée au respect des critères de performance minimaux des méthodes d'analyse, qui sont définis à l'article 4 de la directive 2009/90/CE de la Commission ;
  • simplifier la communication des informations en intégrant les obligations de notification énoncées à la directive NQE dans la notification des plans de gestion de district hydrographique au titre de l'article 15 de la directive-cadre sur l'eau ;
  • adapter aux nouveaux pouvoirs délégués le mandat de comitologie visant à modifier le paragraphe 3 de la partie B de l’annexe I ;
  • prévoir des dispositions spécifiques pour les substances qui se comportent comme des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ;
  • établir une liste de vigilance en vue de collecter de façon ciblée des données de surveillance destinées à étayer les réexamens ultérieurs de la liste des substances prioritaires.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition ne devrait pas avoir d'incidence budgétaire.  

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.