La Commission a présenté un rapport concernant l'application de la directive 2003/8/CE visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires. Le rapport couvre la période comprise entre le 30 avril 2004 et le 31 décembre 2010.
Transposition : tous les États membres liés par la directive ont transposé le droit à l'aide judiciaire dans les affaires transfrontalières en matière civile et commerciale, même si l'on observe que les modalités d'application de la directive n'ont pas toutes été parfaitement mises en uvre.
Ces difficultés s'expliquent essentiellement par le fait que les dispositions de la directive diffèrent parfois des dispositions nationales relatives à l'aide judiciaire. De plus, le manque de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne n'a pas encore permis à celle-ci de favoriser l'application uniforme de cet instrument.
Application pratique de la directive : entre 2004 et 2009, le nombre de personnes ayant bénéficié d'une aide judiciaire transfrontalière n'a que peu augmenté. Il ressort de l'Eurobaromètre n° 35126 que 12% des personnes interrogées dans l'UE connaissaient l'existence de l'aide judiciaire transfrontalière en matière civile et commerciale. Cette situation peut s'expliquer par la mauvaise connaissance de cet outil qu'ont également les professionnels du droit. Le petit nombre de demandes peut être dû aussi au champ d'application de la directive et au fait que celui-ci se limite aux matières civiles et commerciales.
Le principe de l'aide judiciaire transfrontalière en soi a certes été solidement établi dans tous les États membres, mais certaines complications pratiques sont apparues. Des divergences d'interprétation ont été relevées en ce qui concerne :
Améliorations à envisager : l'évaluation de l'application de la directive par les États membres et les difficultés rencontrées à ce jour permettent de présenter un certain nombre de réflexions quant aux améliorations à envisager pour l'avenir.
Critères économiques à remplir pour bénéficier de l'aide judiciaire : deux solutions sont envisageables pour clarifier ces critères :
Frais actuellement non pris en charge : une situation intrigante, non prévue par la directive, se présente lorsquun candidat à laide judiciaire doit exposer des frais de déplacement pour se rendre à l'audience devant le juge chargé de statuer sur l'octroi éventuel de l'aide judiciaire. Si le demandeur ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour assumer ces dépenses, la possibilité d'obtenir l'aide judiciaire de la juridiction compétente peut lui échapper.
Faciliter les échanges entre les professionnels du droit et les bénéficiaires : cela pourrait passer par des mesures telles que la désignation d'un professionnel parlant la langue du bénéficiaire, l'assistance d'un traducteur, voire la désignation d'un second professionnel de l'État du bénéficiaire de l'aide judiciaire, qui servirait d'intermédiaire et pourrait, par exemple, se charger de la correspondance avec le professionnel du droit établi dans l'autre État membre.
Clarté quant aux coordonnées de l'autorité compétente : il apparaît judicieux de désigner une autorité réceptrice et expéditrice unique dans chaque État membre. La directive ne prévoyant pas comment procéder si la demande est adressée à la mauvaise autorité réceptrice, des divergences peuvent apparaître dans une telle situation.
Examen de la même demande par deux autorités, aboutissant éventuellement à deux résultats différents : la directive prévoit la possibilité, pour l'autorité expéditrice, de refuser de transmettre la demande si ladite autorité constate qu'elle est non fondée ou se situe hors du champ d'application de la directive. Pareille situation est susceptible de créer une confusion car il est possible que l'autorité réceptrice rejette la demande alors même que l'autorité expéditrice l'aurait jugée fondée. Il se peut aussi que le candidat à laide judiciaire dont la demande a été rejetée par l'autorité expéditrice soumette ensuite sa demande directement à l'autorité réceptrice, ce qui comporte le risque que la même demande soit examinée deux fois, avec, très probablement, une même issue négative.
En conclusion, la Commission considère que la principale amélioration que peuvent apporter les États membres consiste à promouvoir efficacement et activement la directive en informant le public et les professionnels des diverses formes d'aide judiciaire que ce texte prévoit. Par ailleurs, la Commission renforcera les mesures qu'elle met déjà en uvre pour faire mieux connaître les dispositions de la directive.
En ce qui concerne la stratégie en matière d'aide judiciaire vis-à-vis des pays tiers, la Commission examinera l'opportunité pour l'Union européenne d'adhérer à la convention de La Haye de 1980 sur l'accès à la justice, compte tenu, notamment, du fait que l'Union est membre de la conférence de La Haye. Une telle démarche permettrait d'assurer une application uniforme de la convention dans toute l'Union et pourrait inciter d'autres États à y adhérer.