Le Conseil a
adopté des conclusions sur une communication de la
Commission relative à la dimension extérieure de la
politique commune de la pêche (PCP).
Le Conseil a
procédé, en novembre 2011, à un débat public
sur ce sujet, durant lequel les ministres ont examiné les
priorités à prendre en compte. À cette occasion, un
certain nombre de ministres ont soutenu la proposition de la
présidence visant à adopter de nouvelles conclusions du
Conseil pour renforcer les conclusions existantes.
Les présentes
conclusions soulignent les points suivants :
- il est
nécessaire de promouvoir une politique plus durable
dans le domaine de la pêche tant sur le plan extérieur
que sur le plan intérieur;
- la lutte contre
la pêche illicite, non déclarée et non
réglementée (INN) doit être renforcée en
établissant des partenariats avec des nations qui ont des
activités de pêche importantes ;
- le respect des
mesures de gestion au niveau des organisations régionales
de gestion des pêches (ORGP) doit être mieux
surveillé, la gouvernance au sein de ces organisations doit
être renforcée et des solutions aux problèmes de
surcapacité doivent être recherchées à
l'échelle mondiale ;
- il convient
dinstaurer des conditions harmonisées - là
où des stocks présentant un intérêt pour toutes
les parties sont exploités conjointement avec des pays tiers -
en insistant sur la nécessité d'engager des initiatives
de gestion conjointe et, au besoin, en prenant des mesures au
niveau de l'UE en cas de manquement des pays tiers, pour garantir
l'efficacité des efforts de conservation.
Accords de
pêche bilatéraux prévoyant une contrepartie
financière : le Conseil soutient la conclusion et le
maintien d'accords de pêche bilatéraux prévoyant une
contrepartie financière dans l'intérêt mutuel de
l'Union et des pays partenaires. Dans le cadre des relations
bilatérales qu'elle entretient avec des États
côtiers tiers dans le domaine de la pêche et qui
prévoient une contrepartie financière, l'Union doit:
- contribuer à
la conservation des ressources et à la viabilité
environnementale par une exploitation rationnelle et durable des
ressources marines vivantes des États côtiers,
notamment en ciblant exclusivement les ressources
excédentaires et en prévenant la surexploitation des
stocks ;
- chercher à
obtenir, pour les accords relatifs aux ressources marines vivantes,
des conditions qui lui assurent des retombées
économiques adéquates ;
- promouvoir le
respect des droits de l'homme et des principes
démocratiques, élément essentiel à prendre
en compte lors de la conclusion d'accords bilatéraux ;
- faciliter
l'intégration des États côtiers en
développement dans l'économie mondiale, notamment en
promouvant des conditions d'emploi équitables pour les
travailleurs du secteur de la pêche et en favorisant la
création d'un environnement sûr qui soit propice à
l'investissement privé;
- favoriser une
meilleure gouvernance mondiale des pêches, en
particulier en contribuant au renforcement des capacités des
États côtiers;
- promouvoir des
stratégies de gestion durable des pêches, telles
qu'elles sont définies par les États côtiers et
conformément à leur capacité d'absorption de
l'assistance financière.
Le dialogue
permanent mené avec les États côtiers doit
être consolidé par un instrument contraignant qui
fixe les droits et obligations des parties et de leurs parties
prenantes respectives, sous la forme d'un accord de partenariat
dans le domaine de la pêche, ci-après dénommé
«APP», définissant notamment: i) les
possibilités de pêche accessibles aux opérateurs de
l'Union ; ii) les mesures visant à ce qu'une contribution
adéquate prélevée sur l'enveloppe financière
soit fournie pour faciliter le développement scientifique et
technique du secteur de la pêche dans l'État côtier
en question ; iii) les mesures visant à améliorer
l'environnement commercial dans l'État ou les États
côtiers.
Pour chaque accord,
la Commission devrait notamment:
- procéder
à des évaluations ex ante et ex post
permettant d'apprécier non seulement l'impact environnemental,
économique et social d'un accord de partenariat, mais aussi
les possibilités qu'offre le développement durable du
secteur de la pêche ainsi que les besoins nécessaires
à l'instauration d'une pêche responsable pour l'État
côtier concerné.
- établir avec
ses partenaires un comité scientifique bilatéral
qui se prononcera sur les possibilités de pêche durable
dans le cadre des APP pour les stocks autres que les stocks de
poissons grands migrateurs;
- veiller à ce
que ces contributions financières soient affectées
suivant les procédures budgétaires de l'État
côtier et, en ce qui concerne le soutien sectoriel, à
ce qu'elles fassent l'objet d'un suivi;
- dissocier la
contribution financière en faveur du soutien sectoriel des
paiements effectués au titre des droits d'accès aux
pêcheries ;
- assurer un
suivi permanent de l'APP et faire périodiquement
rapport sur son exécution à la lumière d'indicateurs
pertinents qu'elle aura définis ;
- éviter
l'interruption d'activités de pêche après
l'expiration d'un accord ou d'un protocole à un accord en
prévoyant éventuellement une clause d'application
provisoire.
Accords de
pêche bilatéraux et multilatéraux portant sur la
gestion conjointe des stocks partagés, l'échange de
possibilités de pêche et l'accès
réciproque : dans le cadre des relations
bilatérales et multilatérales qu'elle entretient dans le
domaine de la pêche avec les pays de son voisinage, en
particulier les États nordiques, l'Union doit notamment:
- fonder sa
coopération sur le principe d'équité et
d'intérêt mutuel, en s'efforçant de parvenir
entre autres à une gestion durable et à un échange
équilibré de possibilités de pêche qui assurent
à l'Union des retombées économiques adéquates,
reposant sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, sur les
modes de pêche traditionnels et sur l'utilisation des
possibilités de pêche échangées dans le
passé;
- contribuer dans un
esprit de coopération à la conservation des
ressources et à la viabilité environnementale en prenant
des mesures de conservation fondées sur les meilleurs avis
scientifiques disponibles, d'un commun accord pour les stocks qui
font l'objet d'une gestion conjointe, et après concertation et
de façon non discriminatoire pour les stocks qui
présentent un intérêt commun.