Dimension extérieure de la politique commune de la pêche

2011/2318(INI)

Le Conseil a adopté des conclusions sur une communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche (PCP).

Le Conseil a procédé, en novembre 2011, à un débat public sur ce sujet, durant lequel les ministres ont examiné les priorités à prendre en compte. À cette occasion, un certain nombre de ministres ont soutenu la proposition de la présidence visant à adopter de nouvelles conclusions du Conseil pour renforcer les conclusions existantes.

Les présentes conclusions soulignent les points suivants :

  • il est nécessaire de promouvoir une politique plus durable dans le domaine de la pêche tant sur le plan extérieur que sur le plan intérieur;
  • la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) doit être renforcée en établissant des partenariats avec des nations qui ont des activités de pêche importantes ;
  • le respect des mesures de gestion au niveau des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) doit être mieux surveillé, la gouvernance au sein de ces organisations doit être renforcée et des solutions aux problèmes de surcapacité doivent être recherchées à l'échelle mondiale ;
  • il convient d’instaurer des conditions harmonisées - là où des stocks présentant un intérêt pour toutes les parties sont exploités conjointement avec des pays tiers - en insistant sur la nécessité d'engager des initiatives de gestion conjointe et, au besoin, en prenant des mesures au niveau de l'UE en cas de manquement des pays tiers, pour garantir l'efficacité des efforts de conservation.

Accords de pêche bilatéraux prévoyant une contrepartie financière : le Conseil soutient la conclusion et le maintien d'accords de pêche bilatéraux prévoyant une contrepartie financière dans l'intérêt mutuel de l'Union et des pays partenaires. Dans le cadre des relations bilatérales qu'elle entretient avec des États côtiers tiers dans le domaine de la pêche et qui prévoient une contrepartie financière, l'Union doit:

  • contribuer à la conservation des ressources et à la viabilité environnementale par une exploitation rationnelle et durable des ressources marines vivantes des États côtiers, notamment en ciblant exclusivement les ressources excédentaires et en prévenant la surexploitation des stocks ;
  • chercher à obtenir, pour les accords relatifs aux ressources marines vivantes, des conditions qui lui assurent des retombées économiques adéquates ;
  • promouvoir le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques, élément essentiel à prendre en compte lors de la conclusion d'accords bilatéraux ;
  • faciliter l'intégration des États côtiers en développement dans l'économie mondiale, notamment en promouvant des conditions d'emploi équitables pour les travailleurs du secteur de la pêche et en favorisant la création d'un environnement sûr qui soit propice à l'investissement privé;
  • favoriser une meilleure gouvernance mondiale des pêches, en particulier en contribuant au renforcement des capacités des États côtiers;
  • promouvoir des stratégies de gestion durable des pêches, telles qu'elles sont définies par les États côtiers et conformément à leur capacité d'absorption de l'assistance financière.

Le dialogue permanent mené avec les États côtiers doit être consolidé par un instrument contraignant qui fixe les droits et obligations des parties et de leurs parties prenantes respectives, sous la forme d'un accord de partenariat dans le domaine de la pêche, ci-après dénommé «APP», définissant notamment:  i) les possibilités de pêche accessibles aux opérateurs de l'Union ; ii) les mesures visant à ce qu'une contribution adéquate prélevée sur l'enveloppe financière soit fournie pour faciliter le développement scientifique et technique du secteur de la pêche dans l'État côtier en question ; iii) les mesures visant à améliorer l'environnement commercial dans l'État ou les États côtiers.

Pour chaque accord, la Commission devrait notamment:

  • procéder à des évaluations ex ante et ex post permettant d'apprécier non seulement l'impact environnemental, économique et social d'un accord de partenariat, mais aussi les possibilités qu'offre le développement durable du secteur de la pêche ainsi que les besoins nécessaires à l'instauration d'une pêche responsable pour l'État côtier concerné.
  • établir avec ses partenaires un comité scientifique bilatéral qui se prononcera sur les possibilités de pêche durable dans le cadre des APP pour les stocks autres que les stocks de poissons grands migrateurs;
  • veiller à ce que ces contributions financières soient affectées suivant les procédures budgétaires de l'État côtier et, en ce qui concerne le soutien sectoriel, à ce qu'elles fassent l'objet d'un suivi;
  • dissocier la contribution financière en faveur du soutien sectoriel des paiements effectués au titre des droits d'accès aux pêcheries ;
  • assurer un suivi permanent de l'APP et faire périodiquement rapport sur son exécution à la lumière d'indicateurs pertinents qu'elle aura définis ;
  • éviter l'interruption d'activités de pêche après l'expiration d'un accord ou d'un protocole à un accord en prévoyant éventuellement une clause d'application provisoire.

Accords de pêche bilatéraux et multilatéraux portant sur la gestion conjointe des stocks partagés, l'échange de possibilités de pêche et l'accès réciproque : dans le cadre des relations bilatérales et multilatérales qu'elle entretient dans le domaine de la pêche avec les pays de son voisinage, en particulier les États nordiques, l'Union doit notamment:

  • fonder sa coopération sur le principe d'équité et d'intérêt mutuel, en s'efforçant de parvenir entre autres à une gestion durable et à un échange équilibré de possibilités de pêche qui assurent à l'Union des retombées économiques adéquates, reposant sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, sur les modes de pêche traditionnels et sur l'utilisation des possibilités de pêche échangées dans le passé;
  • contribuer dans un esprit de coopération à la conservation des ressources et à la viabilité environnementale en prenant des mesures de conservation fondées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, d'un commun accord pour les stocks qui font l'objet d'une gestion conjointe, et après concertation et de façon non discriminatoire pour les stocks qui présentent un intérêt commun.