Produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance: documents d’informations clés

2012/0169(COD)

OBJECTIF : améliorer la transparence du marché de l'investissement pour les investisseurs de détail.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : les produits d'investissement de détail incluent les fonds d'investissement, les produits structurés de détail et certains types de contrats d'assurance utilisés à des fins d'investissement. Ils sont essentiels pour répondre aux besoins des citoyens de l'UE qui souhaitent épargner ou investir.

Actuellement, les informations à fournir sur les produits ne sont pas toujours comparables et compréhensibles et leur présentation varie, c'est pourquoi l'investisseur moyen peut éprouver de grandes difficultés à effectuer les comparaisons nécessaires entre produits.

Habituellement, les documents d'information (hors publicité) sont trop longs et ne mettent pas suffisamment en évidence les informations ou éléments cruciaux. L'existence de règles différentes selon le secteur dont proviennent les produits d'investissement et selon le pays concerné crée, entre les différents produits et canaux de distribution, des conditions de concurrence inégales, qui constituent des obstacles supplémentaires à la mise en place d'un marché unique des produits et services financiers.

Afin d'empêcher les divergences, il est nécessaire d'établir, au niveau de l'Union, des règles uniformes en matière de transparence, applicables à tous les participants au marché des produits d'investissement.

La présente proposition fait partie d'un train de mesures législatives plus vaste destiné à rétablir la confiance du consommateur dans les marchés financiers. Les deux autres volets en sont :

  • une révision de la directive 2002/92/CE sur l'intermédiation en assurance, pour que les acheteurs de produits d'assurance bénéficient d'un niveau élevé de protection, et
  • un texte visant à renforcer la fonction du dépositaire pour les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), qui constitue un élément crucial de la protection des investisseurs prévue par la directive OPCVM. Pour assurer l'efficacité durable de cette mesure, des modifications ciblées de la directive 2009/65/CE sont proposées.

ANALYSE D’IMPACT : la présente initiative est le résultat d'un dialogue et de concertations de grande ampleur avec toutes les parties intéressées. Les options envisagées dans l’analyse d’impact concernaient : i) le champ d'application du nouveau régime, ii) le niveau de standardisation, iii) la désignation des responsables de l'élaboration des informations et iv) les moyens d'assurer leur transmission effective aux investisseurs de détail.

Le projet de rapport d'analyse d'impact a été examiné par le comité d'analyses d'impact, puis révisé conformément à l'avis positif de celui-ci rendu le 15 avril 2011. Les améliorations ont porté notamment sur les points suivants:

  • les interactions entre la réglementation proposée et d'autres mesures en matière de protection des investisseurs, y compris celles relatives aux pratiques de vente, ont été clarifiées, de même que la définition concrète des produits et entités concernés et les interactions possibles avec d'autres domaines du droit de l'Union ;
  • les estimations des coûts et avantages ont été réajustées afin de tenir compte des mesures déjà prises pour les OPCVM ;
  • l'analyse des autres facteurs intervenant dans la prise de décision de l'investisseur a été approfondie pour rendre compte plus explicitement du fait que l'information sur les produits n'est qu'un facteur de décision parmi d'autres et que, dans bon nombre de situations de vente concrètes, les conseillers ou vendeurs peuvent jouer un rôle déterminant dans le choix de l'investisseur.

BASE JURIDIQUE : article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la proposition vise à ce que les investisseurs soient en mesure de comprendre les caractéristiques essentielles des produits d'investissement de détail et les risques inhérents à ceux-ci, et d'effectuer des comparaisons entre différents produits. Á cette fin, elle harmonise les conditions d'exercice liées aux informations sur les produits d'investissement pour tous les acteurs du marché de l'investissement de détail: initiateurs de produits, vendeurs et investisseurs.

Les principaux éléments de la proposition sont les suivants :

Document d’informations clés : la proposition prévoit l’obligation, pour chaque initiateur de produits d'investissement, de rédiger, pour chaque produit d'investissement qu'il élabore, un document d'informations clés (DIC), qu’il devra publier sur un site web de son choix préalablement à la vente du produit à des investisseurs de détail. La proposition impose que le DIC soit remis (et non pas simplement proposé) aux investisseurs de détail avant la conclusion d'une vente.

Produits visés : les produits pour lesquels un DIC sera requis comprennent :

  • les produits assortis d'une garantie du capital et ceux pour lesquels, en outre, une part du rendement est garantie, les fonds d'investissement (y compris les OPCVM), qu'ils soient de type fermé ou ouvert ;
  • tous les produits structurés, quelle que soit leur forme (conditionnés par exemple sous la forme de polices d'assurances, de fonds, de titres ou de produits bancaires),
  • les produits d'assurance dont les valeurs de rachat sont déterminées indirectement par le rendement des propres investissements de la compagnie d'assurance, voire la rentabilité de la compagnie elle-même, ainsi que les instruments dérivés. Certains de ces produits peuvent être utilisés comme des produits de retraite privée de détail, c'est-à-dire des instruments d'épargne en prévision de la retraite.

Forme et contenu du DIC : la proposition établit des règles uniformes relatives au format et au contenu du document DIC qui doit être rédigé par les initiateurs de produits d'investissement, ainsi que des règles uniformes relatives à la fourniture dudit document aux investisseurs de détail.

Tous les DIC devraient avoir un aspect et un contenu standardisés, de façon à ce qu'ils ne contiennent que des informations clés, présentées d'une manière identique, afin de les rendre plus comparables et plus compréhensibles pour les investisseurs de détail ordinaires.  Le document devrait :

  • être court, écrit de manière concise, dans un langage non technique évitant le jargon, et présenté sous un format commun ;
  • être autonome, c'est-à-dire que les investisseurs de détail ne devraient pas avoir besoin de lire d'autres documents pour pouvoir comprendre les caractéristiques principales du produit et prendre une décision en connaissance de cause.

La proposition précise les éléments essentiels du produit d'investissement qui doivent être décrits dans le document: dénomination du produit et identité de l'initiateur, nature et caractéristiques principales du produit, y compris le risque éventuel de perte du capital, le profil de risque et de rémunération, les coûts et, le cas échéant, les performances passées.

La proposition comprend aussi des exigences relatives aux supports utilisés pour fournir le document aux investisseurs de détail, y inclus les conditions permettant l'utilisation de médias autres que le papier.

Réclamations, recours et coopération : en vue de garantir des procédures de réclamation efficaces, la présente proposition inclut des mesures qui concernent aussi bien l'initiateur du produit d'investissement que l'État membre. Elle inclut aussi des mesures visant à garantir l'accès aux procédures de règlement des litiges et aux voies de recours.

Sanctions et mesures administratives : la proposition contient des dispositions sur les sanctions et les mesures, visant à mettre en place une approche harmonisée en la matière. Les sanctions et mesures administratives doivent être appliquées lorsque les dispositions essentielles prévues par la proposition ne sont pas respectées ; ces sanctions et mesures doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

INCIDENCES BUDGÉTAIRES : il n'y a pas d'incidence sur le budget de l'UE, étant donné qu'aucun financement supplémentaire ni aucun poste supplémentaire ne sont nécessaires à l'exécution des tâches.

Les tâches envisagées pour les autorités européennes de surveillance relèvent de leurs compétences existantes; les ressources et le personnel prévus pour ces dernières dans les fiches financières législatives seront donc suffisants pour mener à bien ces tâches.

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.