OBJECTIF : améliorer la transparence du marché de l'investissement pour les investisseurs de détail.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : les produits d'investissement de détail incluent les fonds d'investissement, les produits structurés de détail et certains types de contrats d'assurance utilisés à des fins d'investissement. Ils sont essentiels pour répondre aux besoins des citoyens de l'UE qui souhaitent épargner ou investir.
Actuellement, les informations à fournir sur les produits ne sont pas toujours comparables et compréhensibles et leur présentation varie, c'est pourquoi l'investisseur moyen peut éprouver de grandes difficultés à effectuer les comparaisons nécessaires entre produits.
Habituellement, les documents d'information (hors publicité) sont trop longs et ne mettent pas suffisamment en évidence les informations ou éléments cruciaux. L'existence de règles différentes selon le secteur dont proviennent les produits d'investissement et selon le pays concerné crée, entre les différents produits et canaux de distribution, des conditions de concurrence inégales, qui constituent des obstacles supplémentaires à la mise en place d'un marché unique des produits et services financiers.
Afin d'empêcher les divergences, il est nécessaire d'établir, au niveau de l'Union, des règles uniformes en matière de transparence, applicables à tous les participants au marché des produits d'investissement.
La présente proposition fait partie d'un train de mesures législatives plus vaste destiné à rétablir la confiance du consommateur dans les marchés financiers. Les deux autres volets en sont :
ANALYSE DIMPACT : la présente initiative est le résultat d'un dialogue et de concertations de grande ampleur avec toutes les parties intéressées. Les options envisagées dans lanalyse dimpact concernaient : i) le champ d'application du nouveau régime, ii) le niveau de standardisation, iii) la désignation des responsables de l'élaboration des informations et iv) les moyens d'assurer leur transmission effective aux investisseurs de détail.
Le projet de rapport d'analyse d'impact a été examiné par le comité d'analyses d'impact, puis révisé conformément à l'avis positif de celui-ci rendu le 15 avril 2011. Les améliorations ont porté notamment sur les points suivants:
BASE JURIDIQUE : article 114 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE).
CONTENU : la proposition vise à ce que les investisseurs soient en mesure de comprendre les caractéristiques essentielles des produits d'investissement de détail et les risques inhérents à ceux-ci, et d'effectuer des comparaisons entre différents produits. Á cette fin, elle harmonise les conditions d'exercice liées aux informations sur les produits d'investissement pour tous les acteurs du marché de l'investissement de détail: initiateurs de produits, vendeurs et investisseurs.
Les principaux éléments de la proposition sont les suivants :
Document dinformations clés : la proposition prévoit lobligation, pour chaque initiateur de produits d'investissement, de rédiger, pour chaque produit d'investissement qu'il élabore, un document d'informations clés (DIC), quil devra publier sur un site web de son choix préalablement à la vente du produit à des investisseurs de détail. La proposition impose que le DIC soit remis (et non pas simplement proposé) aux investisseurs de détail avant la conclusion d'une vente.
Produits visés : les produits pour lesquels un DIC sera requis comprennent :
Forme et contenu du DIC : la proposition établit des règles uniformes relatives au format et au contenu du document DIC qui doit être rédigé par les initiateurs de produits d'investissement, ainsi que des règles uniformes relatives à la fourniture dudit document aux investisseurs de détail.
Tous les DIC devraient avoir un aspect et un contenu standardisés, de façon à ce qu'ils ne contiennent que des informations clés, présentées d'une manière identique, afin de les rendre plus comparables et plus compréhensibles pour les investisseurs de détail ordinaires. Le document devrait :
La proposition précise les éléments essentiels du produit d'investissement qui doivent être décrits dans le document: dénomination du produit et identité de l'initiateur, nature et caractéristiques principales du produit, y compris le risque éventuel de perte du capital, le profil de risque et de rémunération, les coûts et, le cas échéant, les performances passées.
La proposition comprend aussi des exigences relatives aux supports utilisés pour fournir le document aux investisseurs de détail, y inclus les conditions permettant l'utilisation de médias autres que le papier.
Réclamations, recours et coopération : en vue de garantir des procédures de réclamation efficaces, la présente proposition inclut des mesures qui concernent aussi bien l'initiateur du produit d'investissement que l'État membre. Elle inclut aussi des mesures visant à garantir l'accès aux procédures de règlement des litiges et aux voies de recours.
Sanctions et mesures administratives : la proposition contient des dispositions sur les sanctions et les mesures, visant à mettre en place une approche harmonisée en la matière. Les sanctions et mesures administratives doivent être appliquées lorsque les dispositions essentielles prévues par la proposition ne sont pas respectées ; ces sanctions et mesures doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.
INCIDENCES BUDGÉTAIRES : il n'y a pas d'incidence sur le budget de l'UE, étant donné qu'aucun financement supplémentaire ni aucun poste supplémentaire ne sont nécessaires à l'exécution des tâches.
Les tâches envisagées pour les autorités européennes de surveillance relèvent de leurs compétences existantes; les ressources et le personnel prévus pour ces dernières dans les fiches financières législatives seront donc suffisants pour mener à bien ces tâches.
ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à larticle 290 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.