Protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. Refonte

2012/0196(COD)

OBJECTIF : refonte du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : la codification du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce a été entamée par la Commission. Le nouveau règlement devait se substituer aux divers actes qui y étaient incorporés.

Entretemps, le traité de Lisbonne est entré en vigueur :

  • L’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) permet au législateur de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif (actes délégués).
  • L'article 291 du TFUE permet au législateur de conférer des compétences d'exécution à la Commission lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires (actes d’exécution).

ANALYSE D’IMPACT : sans objet.

BASE JURIDIQUE : article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : le règlement (CE) n° 338/97 contient des dispositions qui rendent une telle délégation de pouvoir ou une telle attribution de compétences d'exécution opportune. Il est donc proposé de convertir la codification du règlement (CE) n° 338/97 en une refonte afin d'introduire les modifications nécessaires.

La Commission aurait le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du TFUE en ce qui concerne l'adoption : i) de certaines mesures visant à réglementer le commerce des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, ii) de certaines modifications aux annexes du règlement et iii) de mesures supplémentaires visant à mettre en œuvre les résolutions de la conférence des parties à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), les décisions ou recommandations du comité permanent de la convention et les recommandations du secrétariat de la convention.

Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

En outre, afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du règlement, des compétences d'exécution devraient être conférées à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.