OBJECTIF : instaurer des règles uniformes pour les contrats dérivés de gré à gré et pour l'exercice des activités des contreparties centrales et des référentiels centraux.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.
CONTENU : le Conseil a adopté un règlement visant à améliorer la transparence concernant les produits dérivés et à réduire le risque de contrepartie sur le marché des produits dérivés négociés de gré à gré. L'adoption du règlement fait suite à un accord dégagé avec le Parlement européen; en conséquence, le Conseil a accepté tous les amendements votés en première lecture par le Parlement le 5 juillet 2012.
Les contrats dérivés de gré à gré manquent de transparence, étant donné qu'il s'agit de contrats négociés sur une base privée et que les informations les concernant ne sont généralement accessibles qu'aux parties contractantes. Ces contrats créent un réseau d'interdépendances complexe, de sorte qu'il peut être difficile de déterminer la nature et le niveau des risques encourus.
La crise financière a démontré que ces caractéristiques augmentaient l'incertitude en période de tensions sur les marchés et constituaient donc un risque pour la stabilité financière. Le présent règlement prévoit des conditions visant à atténuer ces risques et à améliorer la transparence des contrats dérivés.
Objet et champ dapplication : le règlement s'applique aux contreparties centrales et à leurs membres compensateurs, aux contreparties financières et aux référentiels centraux. Il s'appliquera aussi aux contreparties non financières et aux plateformes de négociation, lorsqu'une disposition est prévue à cet effet. Concrètement, il prévoit:
1) la compensation des contrats de produits dérivés de gré à gré normalisés par l'intermédiaire des contreparties centrales, afin de réduire le risque de contrepartie (c'est-à-dire le risque de défaillance de l'une des parties au contrat). L'objectif est de prévenir la défaillance d'un acteur du marché qui provoquerait la faillite d'autres acteurs, mettant ainsi en péril l'ensemble du système financier.
Pour être agréée, une contrepartie centrale devra disposer d'un capital initial permanent et disponible d'au moins 7,5 millions EUR. Concrètement, le règlement impose aux contreparties centrales de disposer d'un fonds de défaillance mutualisé auquel leurs membres doivent contribuer.
2) l'obligation de déclarer tous les contrats de produits dérivés de gré à gré aux référentiels centraux (c'est-à-dire les centres de données). Les référentiels centraux seraient tenus de publier des positions agrégées par catégorie de dérivés, permettant ainsi aux acteurs du marché d'avoir une vision plus claire du marché des dérivés.
Rôle de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) : celle-ci sera chargée de la surveillance des référentiels centraux et de l'octroi ou du retrait de leur enregistrement. Elle pourra :
L'AEMF devra créer, gérer et tenir à jour un registre permettant d'identifier correctement et sans équivoque les catégories de produits dérivés soumises à l'obligation de compensation centrale. Ce registre sera mis à la disposition du public sur le site web de l'AEMF.
Pays tiers : les décisions établissant l'équivalence des régimes juridiques des pays tiers au régime juridique de l'Union ne pourront être adoptées que si le régime juridique du pays tiers prévoit un système effectif et équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu de régimes juridiques étrangers, conformément aux objectifs de réglementation généraux fixés par le G-20 en septembre 2009.
Rapports et réexamen :
ENTRÉE EN VIGUEUR : 13/08/2012.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués en ce qui concerne les modifications à apporter à la liste des entités non soumises au règlement et à d'autres règles de procédure relatives à l'imposition d'amendes ou d'astreintes. Le pouvoir dadopter de tels actes est conféré à la Commission pour une durée indéterminée. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de trois mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.