Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

2010/0353(COD)

Le Parlement européen a adopté par 528 voix pour, 57 voix contre et 33 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit:

Objet et champ d’application du règlement : le texte amendé précise que les denrées alimentaires sont également couvertes par le règlement. Les mesures prévues visent à promouvoir les activités agricoles et de transformation, ainsi que les modes d'exploitation associés à des produits de qualité supérieure, et contribuent ainsi à la mise en œuvre des objectifs de la politique de développement rural.

Afin de tenir compte des engagements internationaux, des nouvelles méthodes de production ou des nouveaux matériaux, la Commission pourra adopter des actes délégués complétant la liste de produits établie à l'annexe I du règlement. Ces produits devront être liés à des produits agricoles ou à l'économie rurale.

Le règlement ne s'appliquera pas aux boissons spiritueuses, aux vins aromatisés ni aux produits de la vigne définis à l'annexe XI B du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, à l'exception des vinaigres de vin.

Définitions : le terme «traditionnel» implique l'utilisation sur le marché intérieur pendant une période permettant une transmission entre générations a été prouvée; cette période est d’au moins 30 ans.

Le texte définit également ce qu'il faut entendre par «étape de production» : production, la transformation ou l'élaboration.

Exigences applicables aux appellations d'origine protégées (AOP) et aux indications géographiques protégées (IGP) : afin de tenir compte des spécificités de la production de produits d'origine animale, la Commission pourra adopter des actes délégués relatifs à des restrictions ou à des dérogations concernant la provenance des aliments pour animaux dans le cas d'une appellation d'origine.

En outre, afin de tenir compte des spécificités de certains produits ou zones, la Commission pourra adopter des actes délégués relatifs à des restrictions et à des dérogations concernant l'abattage d'animaux vivants ou la provenance des matières premières.  Ces restrictions et dérogations devront tenir compte, sur la base de critères objectifs, de la qualité ou de l'usage et du savoir-faire reconnu ou des facteurs naturels.

Caractère générique des dénominations : le texte souligne la nécessité d'assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de ne pas induire le consommateur en erreur. Il stipule qu’une dénomination homonyme induisant le consommateur à croire que les produits proviennent d'un autre territoire ne doit pas être enregistrée, même si elle est exacte en ce qui concerne le territoire, la région ou le lieu d'origine réels des produits en question.

Cahier des charges pour bénéficier d'une AOP ou d'une IGP: celui-ci devra comporter, entre autres, la dénomination devant être protégée en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique telle qu'elle est utilisée dans le commerce ou dans le langage commun, et uniquement dans les langues qui sont ou étaient historiquement utilisées pour décrire le produit spécifique dans l'aire géographique délimitée.

Symboles et mentions : le texte amendé précise que les symboles de l'Union associés aux produits originaires de l'Union, commercialisés sous une appellation d'origine protégée doivent figurer sur l'étiquetage. En outre, la dénomination enregistrée du produit doit figurer dans le même champ de vision.

Pourront également figurer sur l'étiquetage: des reproductions de l'aire géographique d'origine, tout comme des références sous forme de texte, de représentation graphique ou de symboles relatives à l'État membre ou à la région où se trouve l'aire géographique d'origine.

La Commission pourra adopter des actes d'exécution qui établissent les caractéristiques techniques des symboles de l'Union et des mentions, ainsi que les règles relatives à leur utilisation sur les produits commercialisés sous une AOP ou une IGP, y compris en ce qui concerne les versions linguistiques adéquates à utiliser.

Protection : afin de protéger les dénominations enregistrées, les États membres devront désigner, conformément à leurs procédures nationales, les autorités chargées de gérer les mesures administratives applicables aux AOP ou IGP. Ces autorités doivent être objectives et impartiales ; elles doivent disposer de personnel et de ressources adaptés à ces objectifs.

Spécialités traditionnelles garanties (STG) : le système applicable aux STG doit avoir pour but de sauvegarder et de promouvoir les méthodes de production et recettes traditionnelles en aidant les producteurs de produits traditionnels à commercialiser leur production et à informer les consommateurs des propriétés conférant une valeur ajoutée à leurs recettes et produits traditionnels.

Dans le cas de produits originaires de l'Union, qui sont commercialisés en tant que STG enregistrée conformément au règlement, le symbole de l'Union devra figurer sur l'étiquetage. En outre, la dénomination du produit devra figurer dans le même champ de vision. La mention «spécialité traditionnelle garantie» ou l'abréviation correspondante «STG» pourra également figurer sur l'étiquetage.

Mentions de qualité facultatives : celles-ci devront répondre aux critères suivants:

  • la mention doit avoir trait à une propriété d’une ou plusieurs catégories de produits, ou à une caractéristique de production ou de transformation s'appliquant à des zones spécifiques ;
  • l'utilisation de la mention doit apporter une valeur ajoutée au produit par rapport aux produits comparables; et
  • la mention doit avoir une dimension européenne.

Produits de montagne : la mention «produit de montagne» est établie en tant que mention de qualité facultative. Cette mention ne pourra être utilisée que pour décrire des produits destinés à la consommation humaine dans les cas suivants:

  • les matières premières et les aliments pour animaux d'élevage proviennent essentiellement de zones de montagne;
  • en ce qui concerne les produits transformés, la transformation a également lieu dans des zones de montagne.

Produits de l'agriculture insulaire, agriculture locale et vente directe: au plus tard 12 mois après l'entrée en vigueur du règlement, la Commission devra faire rapport sur :

  • l'opportunité d'établir une nouvelle mention «produit de l'agriculture insulaire». Cette mention ne pourra être utilisée que pour décrire des produits destinés à la consommation humaine dont les matières premières proviennent de zones insulaires. Ce rapport sera, si nécessaire, accompagné de propositions législatives visant à réserver la mention de qualité facultative «produit de l'agriculture insulaire».
  • l'opportunité d'établir un nouveau système applicable à l'agriculture locale et à la vente directe, visant à aider les producteurs à commercialiser leurs produits localement. Ce rapport devra tenir compte, parmi d'autres critères, des possibilités de réduire les émissions de carbone et les déchets grâce au raccourcissement des chaînes de production et de distribution. Il sera si nécessaire, accompagné de propositions législatives concernant la création d'un système d'étiquetage applicable à l'agriculture locale et à la vente directe.

Rôle des groupements de producteurs : dans certaines circonstances bien déterminées, les groupements de producteurs représentatifs d’un produit seront habilités à:

  • contribuer à garantir la qualité, la réputation et l'authenticité de leurs produits ;
  • agir pour assurer la protection juridique adéquate de la dénomination d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée et des droits de propriété intellectuelle qui lui sont directement liés;
  • lancer des initiatives visant à valoriser les produits et, le cas échéant, prendre des mesures destinées à empêcher ou à contrecarrer les initiatives affectant ou susceptibles d'affecter l'image des produits.

Les États membres pourront encourager, par des moyens administratifs, la constitution et le fonctionnement de groupements sur leur territoire.

Surveillance de l'utilisation de la dénomination sur le marché : les États membres devront réaliser des contrôles, sur la base d'une analyse de risques, afin de veiller au respect des exigences du règlement et, en cas de violation, prendre toutes les mesures nécessaires.