Marchés publics dans les domaines de la défense et de la sécurité

2007/0280(COD)

La Commission présente un rapport sur la transposition de la directive 2009/81/CE relative aux marchés publics dans les domaines de la défense et de la sécurité. Avec la directive 2009/43/CE simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté, qui concerne les transferts de ces produits à l’intérieur de l’Union, la directive 2009/81/CE est un élément important de la politique de la Commission visant à créer un marché véritablement européen des équipements de défense et à mettre en place des conditions de concurrence homogènes, au niveau européen, pour les marchés publics passés dans ce domaine.

Le rapport évalue l’état général de transposition de la directive par les États membres, avant de s’intéresser plus spécifiquement aux dispositions fondamentales pour la création d’un marché européen des équipements de défense:

  • le champ d’application;
  • les exclusions du champ d’application de la directive;
  • les dispositions en matière de sous-traitance;
  • enfin, les procédures de recours.

Le rapport fait également le point de la situation en ce qui concerne les compensations, dont le maintien constitue un risque majeur pour la bonne application de la directive.

Transposition : la directive devait être transposée pour le 21 août 2011. À première vue, la plupart des 23 États membres qui ont transposé la directive pour juillet 2012 l’ont fait correctement. Étant donné que la majorité des États membres ont transposé la directive avec un retard considérable, la Commission est encore en train de vérifier la conformité des mesures nationales d’exécution aux dispositions de la directive.

En juillet 2012, quatre États membres n’avaient toujours notifié aucune mesure de transposition à la Commission. Celle-ci compte saisir la Cour de justice en temps utile d’un recours à l’encontre des États membres n’ayant pas transposé la directive ou ne l’ayant encore transposée que partiellement.

Champ d’application de la directive (article 2) : le champ d’application de la directive repose sur celui de l’article 346 du TFUE; il couvre, en principe, tous les marchés visant l’acquisition d’équipements, travaux et services destinés à des fins militaires. La directive s’applique en outre à tous les achats sensibles effectués à des fins de sécurité et qui mettent en jeu des informations classifiées.

Seize États membres ont transposé l’article 2 en utilisant essentiellement une formulation semblable à celle de la directive. En revanche, six États membres ont utilisé une formulation différente. Un État membre, par exemple, a limité le champ d’application de la mesure nationale d’exécution à certains pouvoirs adjudicateurs. Une telle approche de différenciation compromet l’égalité des conditions de concurrence au niveau européen pour la passation de tous les marchés couverts par la directive, et est incompatible avec la directive. En outre, certains États membres se réfèrent à des listes nationales spécifiques pour définir le champ d’application de la directive dans le domaine de la défense. Enfin, un État membre soumet explicitement les produits dits «à double usage» à l’application de la directive.

Dans l’ensemble, la Commission est néanmoins convaincue que la plupart des États membres ont transposé correctement l’article 2. Elle étudiera les mesures qui seront nécessaires pour garantir la pleine application de cette disposition dans tous les États membres.

Exclusions du champ d’application de la directive : étant donné que, conformément à la directive et à la jurisprudence de la Cour de justice, ces exclusions sont à interpréter de manière restrictive, la Commission surveillera de près l’utilisation qu’en feront les États membres et s’assurera qu’aucune d’entre elles n’est utilisée pour contourner les dispositions de la directive, notamment les exclusions prévues à l’article 12 et l’exclusion portant sur les ventes entre gouvernements prévue à l’article 13, point f).

Dispositions relatives à la sous-traitance : une évaluation préliminaire montre que la transposition qu’ont faite les États membres des dispositions en matière de sous-traitance est, en général, compatible avec la directive. La Commission est convaincue qu’une majorité d’États membres a fait usage des possibilités offertes pour renforcer la concurrence dans les chaînes d’approvisionnement et que cela aura des effets positifs sur le marché intérieur. Elle contrôlera de près l’utilisation que feront les États membres des dispositions en matière de sous-traitance.

Mécanisme de recours : une évaluation préliminaire montre que la transposition qu’ont faite les États membres des dispositions en matière de recours est en général compatible avec la directive. La Commission s’attend donc à ce que les marchés publics dans les domaines de la défense et de la sécurité fassent l’objet de recours efficaces dans le cadre national.

Incidence de la directive sur les dispositions des États membres en matière de compensations : dans le passé, dix-huit États membres appliquaient des politiques de compensations, en vertu desquelles ils exigeaient des compensations de la part des fournisseurs non nationaux auxquels ils achetaient des équipements de défense. Ces exigences de compensations constituent des mesures restrictives qui vont à l’encontre des principes fondamentaux du traité et compromettent l’application correcte de la directive.

La législation de l’UE ne peut tolérer des compensations que sur la base d’une dérogation fondée sur le traité, et notamment sur l’article 346, paragraphe 1, point b), du TFUE, c’est-à-dire si la protection des intérêts essentiels de la sécurité d’un État membre rend l’imposition de compensations nécessaire. L’État membre concerné doit toutefois justifier au cas par cas l’usage d’une telle dérogation.

La Commission a donc collaboré étroitement avec les dix-huit États membres concernés pour les aider à supprimer ou à revoir leurs règles en matière de compensations. La plupart d’entre eux ont aboli ces règles ou modifié leur législation. Par ailleurs, l’Agence européenne de défense et les États membres participants ont précisé que le code de conduite de l’Agence sur les compensations n’est applicable qu’aux compensations justifiées sur la base de l’article 346 du TFUE.

La Commission va à présent vérifier si ces modifications des règles entraînent un changement dans la pratique. Elle est convaincue que la création d’un marché véritablement européen des équipements de défense passe par la disparition rapide de la pratique discriminatoire que représentent les compensations. Elle agira si des États membres maintiennent, en matière de compensations, des règles clairement incompatibles avec le droit de l’UE.

Suivi : la Commission va maintenant accorder une attention particulière aux effets de la directive sur le degré d’ouverture des marchés de la défense et sur la force de la base industrielle de défense européenne. Elle fera rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil le 21 août 2016 au plus tard.

Il se peut que de nouvelles initiatives soient nécessaires pour promouvoir le marché intérieur dans ce domaine. Dans ce contexte, la Commission a créé une task force chargée d’examiner les moyens de développer davantage les politiques européennes dans le secteur de la défense. Elle agira en ce sens en association avec l’Agence européenne de défense et en étroite coopération avec toutes les autres parties concernées, en vue de garantir la cohérence globale des efforts européens dans un domaine qui revêt une importance stratégique pour l’Union dans son ensemble.