OBJECTIF : définir les critères et modalités pratiques de la compensation financière résultant de l'application de la directive 2001/40/CE sur les décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers.
ACTE LÉGISLATIF : Décision 2004/191/CE du Conseil définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers.
CONTENU : la directive 2001/40/CE adoptée le 28 mai 2001 (voir CNS/2000/0819) vise à permettre la reconnaissance des décisions d'expulsion prises par une autorité compétente d'un autre État membre. Cette directive vise à assurer une plus grande efficacité dans l'exécution des décisions d'éloignement ainsi qu'une meilleure coopération des États membres, ce qui implique la reconnaissance mutuelle de leurs décisions d'éloignement.
L'application de cette directive peut toutefois entraîner des déséquilibres financiers lorsque les décisions d'éloignement ne peuvent être exécutées aux frais des ressortissants de pays tiers eux-mêmes. C'est pourquoi, il est prévu que les États membres compensent entre eux ces déséquilibres financiers en prévoyant un instrument ad hoc. C'est l'objet de la présente décision du Conseil qui entend créer le mécanisme nécessaire à la compensation bilatérale des déséquilibres financiers entre États membres.
La décision repose sur le principe selon lequel il appartient à l'État membre auteur (dont émane la décision d'éloignement) de rembourser l'État membre d'exécution sur la base des frais réels encourus.
Plusieurs types de frais donneront lieu à remboursement :
- des frais de transport: ils incluent les frais réels pour l'achat du billet d'avion, à concurrence du montant correspondant au tarif officiel de l'IATA pour le vol concerné ou tout autre transport terrestre (par route, train) ou maritime sur la base d'un billet de deuxième classe;
- des frais administratifs réels liés aux droits versés pour l'obtention des visas et des documents de voyage indispensables au retour (laissez-passer);
- des indemnités journalières de mission pour les escortes, déterminées en fonction de la législation et/ou des pratiques nationales applicables;
- des frais d'hébergement pour les agents d'escorte (2 personnes maximum par personne renvoyée sauf cas exceptionnels) : il s'agit des frais réels occasionnés par le séjour dans une zone de transit d'un pays tiers ainsi que pour la durée, limitée au strict nécessaire, du court séjour qu'ils effectuent pour mener à bien leur mission dans le pays d'origine;
- des frais d'hébergement pour la personne renvoyée: frais réels occasionnés par le séjour de la personne renvoyée dans un lieu d'hébergement conforme à la législation et/ou aux pratiques nationales applicables, pour une durée maximale de 3 mois. Si le séjour est supérieur à 3 mois, l'État membre d'exécution et l'État membre auteur se mettent d'accord sur les frais additionnels à envisager;
- des frais médicaux incluant la fourniture d'un traitementmédical à la personne renvoyée et aux agents d'escorte dans les cas d'urgence (y compris hospitalisation).
Des dispositions de procédure sont prévues pour l'introduction et le traitement des demandes de remboursement. Ainsi, le remboursement est limité aux mesures d'exécution prises dans les 4 ans à compter de la décision d'expulsion par un État membre auteur. Pour assurer une introduction rapide des demandes de remboursement, les États membres sont autorisés à rejeter toute demande soumise plus d'un an après l'exécution de la décision.
Les demandes sont transmises par l'intermédiaire de points de contact nationaux, qui identifient l'autorité d'émission ou l'organisme compétent pour le paiement. Ces points de contact nationaux veillent au bon acheminement de la demande et indiquent à l'autorité d'exécution quel organisme est compétent pour le paiement.
Les notifications de paiement et les motifs de rejet doivent aussi être transmis aux points de contact nationaux endéans les 3 mois après une demande de remboursement. Après notification, l'État auteur a 3 mois pour rembourser l'État d'exécution.
Enfin, la décision prévoit que les points de contact enregistrent et déclarent chaque année à la Commission, pour leur État membre, le nombre total de mesures d'exécution prises en vertu des dispositions de la directive 2001/40/CE ayant fait l'objet d'un remboursement et le nombre total de refus de remboursement, motifs à l'appui.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 28 février 2004.�