Mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie

2012/0039(COD)

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a adopté le rapport de Horst SCHNELLHARDT (PPE, DE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie.

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Définitions : la définition de «mouvement non commercial» est clarifiée : il s’agit d’un déplacement qui ne vise ni la vente ni le transfert de propriété d'un animal de compagnie. En vue d’éviter la situation dans laquelle des animaux sont accompagnés sans preuve par des tiers, la définition de «personne autorisée» est introduite.

Nombre maximal d'animaux de compagnie : afin de couper court aux pratiques consistant à camoufler les mouvements commerciaux de chiens, de chats et, parfois, de furets en mouvements non commerciaux, les règles applicables actuellement en vertu du règlement de la Commission (UE) n° 388/2010 limitent à cinq le nombre d'animaux pouvant accompagner leur propriétaire. Le rapport propose d'instaurer des dérogations à ce nombre maximal de cinq lorsque les animaux de compagnie sont déplacés pour des raisons autres que commerciales pour participer à des concours, des expositions, des manifestations sportives et aux entraînements en vue de ces évènements.

Dérogation à l’obligation de vaccination antirabique pour les jeunes animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A (chiens, chats et furets) : les députés ont introduit des amendements permettant aux jeunes animaux âgés de 12 à 16 semaines de ne pas être soumis aux exigences relatives à la validité de la vaccination antirabique définies à l'annexe IV. Il s’agit de garantir que les animaux ne respectant pas encore les critères du point 2d de l'annexe IV puissent être emmenés à des fins autres que commerciales. S'agissant de l'immunisation des animaux âgés de moins de 12 semaines, ces animaux ne devraient pas nécessairement être accompagnés de leur mère comme le propose la Commission.

Les députés ont élargi et précisé les conditions exigées pour une telle dérogation afin de limiter les risques. Cette dérogation ne pourrait être accordée, entre autres, que si les animaux sont déplacés entre des États membres ou parties d’États membres géographiquement délimitables qui sont indemnes de la rage ou présentent un risque négligeable d'introduction de la rage.

Animaux de compagnie des espèces répertoriées à l'annexe I, partie B (invertébrés, animaux aquatiques ornementaux, reptiles, oiseaux, rongeurs) : lorsqu'ils sont acheminés sur les lieux où se déroulent les manifestations, les animaux (par exemple, les oiseaux) devraient être  accompagnés par un document d'identification individuel ou collectif dûment complété. Les députés estiment en effet que l'établissement de documents d'identification individuels serait coûteux et inutile.

Mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie depuis un pays tiers : les députés veulent assurer que seuls sont importés des animaux de compagnie de pays tiers ne constituant pas un danger pour la santé humaine et animale dans l'UE.  Ils proposent que les animaux de compagnie soient introduits par un point d'entrée pour voyageurs dans un État membre s'ils viennent d'un pays tiers. À cette fin, les États membres devraient établir et tenir à jour la liste des points d'entrée des voyageurs.

Les députés proposent d'établir, au moyen d'actes délégués, une liste des territoires ou des pays tiers appliquant des dispositions équivalant aux dispositions appliquées par les États membres concernant les animaux de compagnie appartenant aux espèces répertoriées à l'annexe I, partie A et aux espèces répertoriées à l'annexe I partie B.

Document d'identification : celui-ci devrait se présenter sous une forme facilement reconnaissable et identifiable par les autorités de surveillance. Dans ce but, les députés suggèrent de modifier le format et la formulation des règles relatives à la rédaction des documents d'identification dans chaque partie du règlement : chaque partie mentionnerait d'abord le format requis du document d'identification nécessaire selon le type d'animal et le type de mouvement non commercial (entre États membres de l'Union ou en provenance de pays tiers); elle indiquerait ensuite les informations devant être fournies par un vétérinaire. Chaque partie se conclurait sur la description de la procédure à suivre par un vétérinaire pour remplir dûment le document d'identification.

Le rapport suggère que le document contienne quelques informations supplémentaires pour améliorer l'identification de l'animal et la protection des documents d'identification contre la falsification. Le document devrait ainsi : i) indiquer le nom et l'adresse du propriétaire et, le cas échéant, de deux précédents propriétaires et porter leur signature; ii) comporter le nom, l'adresse et la signature du vétérinaire agréé qui délivre ou complète le document; iii) mentionner l'espèce, la race, le sexe, la couleur et tout autre trait ou caractéristique notoire ou discernable de l'animal.

Afin de faciliter l'application du règlement et d'en assurer l'uniformité, le rapport suggère d’incorporer dans son annexe un modèle de chaque type de document d'identification