Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la migration du système dinformation Schengen (SIS) vers le système dinformation Schengen de deuxième génération (SIS II) (refonte)
Consultation du CEPD : le CEPD a déjà émis un avis sur les trois propositions du 19 octobre 2005 concernant létablissement du SIS II. Dans cet avis, le CEPD a axé son analyse sur la nécessité de limiter les droits daccès et les périodes de conservation des données, et de fournir des informations aux personnes concernées. Il a également attiré lattention sur la nécessité de veiller à ce que la nouvelle fonctionnalité permettant détablir des liens entre les enregistrements ne conduise pas à une extension des droits daccès. En ce qui concerne la conception technique du SIS II, le CEPD a recommandé daméliorer les mesures de sécurité et mis en garde contre les risques liés à lutilisation de copies nationales.
Le CEPD a également pris note des conclusions du Conseil «Justice et affaires intérieures» du 13 décembre 2011, dans lesquelles le Conseil invite, entre autres, les États membres:
Avant ladoption de la présente proposition de la Commission, le CEPD avait été invité à formuler des observations informelles et avait fait part de ses préoccupations concernant divers aspects de la migration qui, de son point de vue, nécessitaient quelques éclaircissements. Malheureusement, les observations formulées lors de la phase informelle nont pas été prises en considération dans le texte adopté, lequel ne fournit donc pas les précisions demandées. En conséquence, le CEPD exprime un nouvel son avis qui peut se résume comme suit :
Coordination de la supervision du mécanisme : la migration des données contenues dans le SIS vers le SIS II est une opération susceptible de comporter des risques spécifiques du point de vue de la protection des données. Si le CEPD salue le fait que, aux termes des nouvelles dispositions, le cadre juridique du SIS II entrera en vigueur dès que le 1er État membre aura mené à bien le processus de basculement vers le SIS II, il considère que le texte doit également être apprécié sous langle de la supervision. De lavis du CEPD, les nouvelles dispositions entraîneront un transfert des responsabilités de supervision au cours de la migration, qui pourrait avoir des effets négatifs et porter atteinte aux garanties fournies par la supervision au moment où le besoin sen fera le plus sentir. Le CEPD recommande, dès lors, que le mécanisme de contrôle coordonné sapplique dès le début de la migration et que la refonte tienne compte de cette approche.
Autres clarifications : le CEPD estime quil y a lieu dapporter des précisions complémentaires concernant les aspects essentiels de la migration dans le libellé même du règlement et non par le biais dautres instruments juridiques, tels que le plan de migration par exemple. Les éclaircissements requis concernent notamment:
Renforcer les obligations afférentes aux tests: le CEPD estime que le règlement devrait renforcer les obligations afférentes aux tests de la manière suivante :
- tests pré-migration : ceux-ci devraient inclure :
- tests densemble : le CEPD recommande que la proposition définisse des critères plus précis pour déterminer si ces tests démontrent la réussite ou léchec de la migration.
- validation des résultats : après que le basculement dun État membre a eu lieu, les résultats devraient pouvoir être validés. En outre, le règlement devrait exiger lobtention de résultats concluants aux tests de validation pour que le basculement dun État membre vers le SIS II puisse être considéré comme réussi. Par conséquent, ces tests devraient constituer une condition préalable à lutilisation de toutes les fonctionnalités du SIS II par lÉtat membre concerné.
- utilisation des données du test : lutilisation des données de test durant la migration doivent se baser sur des données réelles «brouillées» extraites du SIS, de sorte à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir limpossibilité de reconstituer les données réelles à partir de ces données de test.
Sécurité : le CEPD est particulièrement favorable à des mesures de sécurité préventives et recommande dintroduire, dans le texte de la refonte, une disposition spécifique exigeant que la Commission et les États membres mettent en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir un niveau de sécurité adéquat au regard des risques présentés par la migration et de la nature particulière des données à caractère personnel devant être traitées, sur la base des exigences définies par larticle 22 du règlement (CE) n° 45/2001.
- Il demande notamment que lon renforce les aspects de sécurité suivants :
- Il demande également que lon renforce le volet protection de lintégrité des données en incluant, soit dans le règlement soit dans une décision spécifique de la Commission :
Ancien système : enfin le CEPD estime quil y a lieu de pourvoir à lélimination de lancien système. Lorsque la migration sera achevée, la question de savoir ce quil adviendra de léquipement technique du SIS 1+ devra être traitée sans délai. En conséquence, le CEPD recommande que la proposition ou une décision spécifique de la Commission établisse un délai précis pour la conservation des données, de même que lobligation de prendre des mesures techniques appropriées, afin de garantir que les données seront effacées de manière sûre au terme de la migration et de la période de contrôle intensif.